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2017
Février

Un crime de féminicide en France ? A propos de l’article 171 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

Droits des femmes (Code pénal)
Elisa Leray et Elda Monsalve

Résumé

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 présente des avancées concernant la lutte contre les violences faites aux femmes : cette loi permet d’aggraver les crimes ou délits commis en raison du sexe de la victime. Cependant, le droit pénal français refuse de consacrer le féminicide.

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Texte intégral

  • 1 Rusina Shikhatova, pourquoi la Russie dépénalise-t-elle la violence domestique, publié le 26 janvie (...)
  • 2 Enquête Contexte de la sexualité en France (CSF) réalisée par l’Inserm et l’Ined en 2006, à l’initi (...)
  • 3 Insee-ONDRP, enquêtes “cadre de vie et sécurité” de 2010 à 2012 in La lettre de l’Observatoire des (...)
  • 4 Sources : Ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes (rapport 2013) in Chiffres clés 2014. V (...)

1Quelques semaines après que Jacqueline Sauvage ait finalement été graciée alors qu’elle était condamnée à dix années de prison pour avoir tué son mari dont elle et ses filles subissaient la violence depuis des décennies, et au moment où la Russie s’apprête à faire un saut dans le passé en dépénalisant les violences conjugales1, la question des violences faites aux femmes est, hélas, toujours d’actualité. En France, 16 % des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir subi des viols ou des tentatives de viols au cours de leur vie2. En moyenne, chaque année 201000 femmes se déclarent victimes de violences conjugales (physiques ou sexuelles)3. En 2012, 146 personnes sont décédées, victimes de leur conjoint ou ex-conjoint, dont 121 femmes. En moyenne, une femme décède tous les 2,5 jours victime de son conjoint ou ex-conjoint et un homme tous les 14 jours4. Les violences contre les femmes n'épargnent aucun milieu, aucune génération, aucune nationalité, aucune religion. La violence à l’encontre des femmes est l’une des formes de violation les plus systématiques et les plus répandues des droits humains. Cette violence est ancrée dans des structures sociales sexistes.

  • 5 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (1), NOR : LHAL1528110L, (...)

2Longtemps considérées comme relevant de la sphère privée, les Etats ont mis du temps à se saisir de la question, pourtant éminemment politique. La France s’inscrit finalement dans cette trajectoire, en se donnant les moyens d’incriminer pour la première fois les violences commises contre les femmes à raison de leur sexe en dehors du cadre conjugal, donc celles commises dans la sphère publique. Cette avancée est permise par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 20175 et entrée en vigueur le 29 janvier. Cette loi comporte trois volets : un volet relatif à l’“émancipation des jeunes, citoyenneté et participation”, un volet relatif à la “mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat”, et un volet relatif à “l'égalité réelle”. Ce dernier volet comporte des dispositions permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et de mieux les réprimer pénalement.

  • 6 Théorisé par Diana Russel sous le terme de “femicide” en anglais, dans son ouvrage co-écrit avec Ji (...)

3La manifestation la plus extrême des violences faites aux femmes est le meurtre. Pour désigner cette violence, est apparu dans les années 1990 aux Etats-Unis le terme de féminicide6, repris puis intégré dans le droit dans de nombreux pays latino-américains. En France le mot a été ajouté en 2014 au vocabulaire du droit et des sciences humaines par la Commission générale de terminologie et de néologie, et défini comme « l’homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe ». Il est apparu dans l’édition 2015 du Petit Robert : « Féminicide : adj. et n. – 1855 - du radical du latin femina « femme » et -cide. Didact. 1 - Rare : Qui tue une femme. N. Un, une féminicide. 2 - N. m. Meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe. Le féminicide est un crime reconnu par plusieurs pays d'Amérique latine. ». Le terme est maintenant utilisé à niveau international par les organismes et comités s’inscrivant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

4Quels sont alors les principaux apports de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté eu égard aux violences faites contre les femmes parce qu’elles sont femmes ? Bien que la loi constitue une réelle avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes (1°), elle fait le choix de ne pas consacrer dans le droit le féminicide (2°).

1°/- Une loi nécessaire pour lutter contre les violences faites aux femmes

5La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté permet de combler les lacunes du droit pénal français (A). Elle aggrave les peines encourues par l’auteur lorsque le crime ou le délit est commis en raison du sexe ou de l’identité de genre de la victime (B).

A - Les silences du droit pénal français

  • 7 Il en est de même en cas de tortures ou d’actes de barbarie (Article 222-23, al. 2) de violences ay (...)
  • 8 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux viol (...)

6Le droit pénal français distingue très peu entre les genres. Il ne dit quasiment rien des cas spécifiques dans lesquels les victimes sont des femmes parce qu’elles sont femmes. Quelques dispositions visent, expressément ou implicitement, les meurtres dont les femmes sont spécifiquement victimes. C’est le cas par exemple lorsqu’il est fait mention d’une circonstance aggravante lorsque la vulnérabilité de la victime due à « un état de grossesse » est « apparente ou connue de son auteur » (Article 221-4 al. 9 du Code pénal)7. D’autres dispositions ne nomment pas les femmes mais ont été introduites dans le droit pénal afin de les protéger. Ainsi, une circonstance aggravante est prévue lorsque le meurtre est commis par « le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » (article 221-4, al 9). Le législateur voulait réprimer les violences conjugales commises à l’encontre des femmes. Par ailleurs, l’article 132-80 du Code pénal, modifié par la loi du 9 juillet 20108, énonce que « […] les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

  • 9 CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, NOR : CDHX1614541V, JORF n° 013 (...)
  • 10 Il en est de même en cas de tortures ou d’actes de barbarie (Article 222-23, al. 5 ter) de violence (...)
  • 11 Articles 32 et 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

7Ces dispositions, si elles sanctionnent de facto les violences commises à l’encontre des femmes, restent cantonnées au champ des violences au sein du couple, c’est-à-dire à la sphère privée. De plus, comme le souligne la CNCDH, ces dispositions sont peu ou mal appliquées9. Jusqu’à la loi égalité et citoyenneté, il n’existait pas de reconnaissance spécifique des meurtres et des violences sexistes, alors même que les meurtres commis en raison de l’orientation sexuelle ou de la race de la victime étaient déjà plus fortement réprimés : la peine maximale de trente ans de réclusion criminelle est aggravée et portée à la réclusion criminelle à perpétuité (Article 221-4, al. 6 et 7). Il en va de même concernant les violences autres que le meurtre10. Une telle absence contrastait également avec le choix du législateur concernant l’expression publique dans la mesure où les diffamations ou injures à caractère sexistes sont réprimées pénalement11.

8Le refus de reconnaître la spécificité des homicides sexistes contribue à rendre invisible la problématique des violences de genre. Pour autant, suivant l’avis de la CNCDH12, le législateur n’a pas introduit le terme « féminicide » dans le code pénal mais a préféré consacrer notamment comme circonstance aggravante le fait de commettre un crime ou un délit en raison du sexe ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime.

B - L’intégration notable des motifs sexistes

9L’article 171 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte de nombreuses avancées relativement aux violences faites aux femmes. Il est désormais prévu à l’article 132-77 du code pénal que « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé […] ».

10L’article 171 a soulevé quelques difficultés puisque des sénateurs ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de ce dernier à la constitution. Ils estimaient que le terme « identité de genre » étaient insuffisamment précis, que le législateur instaurait une circonstance aggravante applicable de manière indifférenciée à tous les délits et que ces dispositions méconnaîtraient également le principe de proportionnalité des peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Dans sa décision en date du 26 janvier 201713, le Conseil constitutionnel a jugé que la notion d’identité de genre était suffisamment claire et précise pour que soit respecté le principe de légalité des délits et des peines14. Le législateur visait le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin15. Par ailleurs, l’article 171 prévoit un mécanisme d’aggravation des peines16. Enfin, la circonstance aggravante n'est pas applicable à certaines infractions, notamment aux délits de provocation, de diffamation ou d'injure lorsqu'ils sont commis en raison de l'ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, ni au délit de discrimination, dans la mesure où ces délits répriment déjà le caractère discriminatoire des faits commis. Enfin, les faits justifiant l'aggravation de la peine doivent avoir été commis à l'encontre de la victime de l'infraction principale ou être liés à sa personne17.

  • 18 On pense notamment au meurtre de la jeune Sohane Benziane, brûlée vive à l’âge de 17 ans, en 2002, (...)

11Cette disposition est donc conforme à la constitution. Avant cette dernière, il n’existait pas de circonstance aggravante en raison du sexe ou de l’identité de genre de la victime, la peine encourue pour le crime ou le délit était cependant déjà aggravée si celui-ci avait été commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime. Les crimes ou délits commis en raison du sexe ou de l’identité de genre ne constituent donc pas une infraction autonome mais une circonstance aggravante. Cette nouvelle disposition législative ne vise pas l’identité de la victime, elle peut être femme ou homme, mais la motivation sexiste de l’auteur des faits. Cela permet donc de mieux sanctionner les meurtres de femmes commis parce qu’elles sont femmes qui interviennent en dehors de la sphère conjugale18.

12Il est également important de saluer que le champ d’application de cette disposition est très large. En effet, la peine sera aggravée dès que le crime ou le délit est commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. Cela dépasse donc de très loin le fait de tuer ou de violenter. Cette aggravation s’applique à tout crime ou délit motivé par le sexe de la victime, son orientation sexuelle ou son identité de genre. Cette disposition législative est donc une avancée à saluer dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

  • 19 Il n’est pas non plus applicable au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’artic (...)

13Il reste que l’article 132-77 n’est pas applicable aux infractions prévues à l’article 222-13 du code pénal qui concerne les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail dans la mesure où le 5° ter de cet article inclut désormais le motif du sexe et de l’identité de genre. Il n’est pas non plus applicable aux infractions prévues aux articles 222-33 (harcèlement sexuel), 225-1 (discrimination) et 432-7 du présent code (discrimination)19. Par ailleurs, on relèvera que cette disposition ne pourra pas être appliquée aux infractions déjà aggravées soit parce commises « par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité », soit parce que commises « contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ».

14Enfin, concernant la question de la preuve, la lettre de l’article 171 de la loi se réfère aux « propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature » ayant précédés, accompagnés ou suivis l’acte. Cependant, cette précision n’apporte rien de nouveau. La preuve peut être rapportée par tout moyen.

15La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté constitue donc une avancée plus que notable dans sa consécration du motif sexiste et de l’identité de genre comme circonstance aggravante d’un crime ou d’un délit. Toutefois, elle n’intègre pas le féminicide dans le droit pénal français.

2°/- Le choix de la non consécration du féminicide

16Le législateur a fait le choix de ne pas consacrer juridiquement le terme de féminicide. Ceci est parfaitement en accord avec le contexte juridique français (A), mais néglige la spécificité des violences faites aux femmes (B).

A - La justification au regard de la tradition juridique

17Le législateur français a fait le choix d’ériger le motif sexiste, et celui fondé sur l’identité de genre en circonstance aggravante de presque tous les crimes et délits. Cette consécration du motif sexiste vient directement s’adresser aux violences faites aux femmes, dont la forme la plus extrême est le meurtre. Cette technique des circonstances aggravantes, en prenant en compte la qualité de la victime sans toutefois viser directement son identité féminine, s’inscrit dans la tradition juridique française.

  • 20 L’article 221-4 alinéa 3 du code pénal pénalise ainsi comme circonstance aggravante un crime ou dél (...)
  • 21 Article 220-10 du Code pénal.

18Premièrement, le choix est fait de respecter, sur ce point, le principe de neutralité du droit pénal qui ne distingue quasiment pas entre les genres. On l’a vu, avant cette nouvelle loi, la seule référence genrée en la matière était relative aux femmes enceintes, sans qu’elles ne soient pour autant directement nommées20. Dans tous les autres cas, le vocabulaire ne cible pas les femmes. Pour donner un exemple particulièrement parlant, sont interdites les mutilations sexuelles sur « un mineur »21. Or, il semble évident que cette disposition vise très clairement les petites filles susceptibles d’être excisées, d’autant que la circoncision est admise en France.

19La loi du 27 janvier 2017 s’inscrit donc dans la continuité de cet état d’esprit puisqu’elle incrimine les motifs sexistes mais sans préciser quel sexe est susceptible d’être visé, ce qui peut être justifié par le principe d’égalité. En consacrant le motif sexiste au titre des circonstances aggravantes, et non le féminicide, le législateur va dans le sens de la CNCDH qui estimait peu opportune l’introduction de ce terme. Celui-ci, en effet, “comporterait le risque de porter atteinte à l’universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d’égalité de tous devant la loi pénale” dans la mesure où le concept viserait explicitement “l’identité féminine de la victime”22.

20En outre, ce choix des circonstances aggravantes pour réprimer le motif sexiste s’inscrit dans la continuité du Code pénal de 1994 dans lequel ont été supprimées toutes les incriminations spécifiques à la qualité de la victime telles que le parricide ou l’infanticide. Consacrer le féminicide reviendrait à clairement aller à contre-courant de cette démarche.

  • 23 Il convient de souligner que le chiffre 118 femmes tuées en France aux mains de leurs conjoints en (...)
  • 24 Diane Roman, « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de termino (...)

21Finalement, le choix est fait d’incriminer les violences sexistes par le système des circonstances aggravantes et non de consacrer un crime spécifique, ce qui est justifié par plusieurs raisons. Le contexte français ne connaît pas les crimes massifs de femmes23. La technique des circonstances aggravantes possède le mérite de réprimer toutes les formes de violences commises à raison du sexe, on l’a déjà montré, et non seulement le meurtre, aspect qui constitue évidemment une limite inhérente du féminicide. Enfin, le choix des circonstances aggravantes se trouve aussi justifié par l’ajout des motifs incriminés qu’elles permettent. Sont ainsi pénalisés à la fois le motif sexiste que celui fondé sur l’identité de genre, ce qui constitue une avancée indéniable dans la lutte contre les discriminations. Le féminicide se trouve donc en comparaison plus réducteur puisqu’il désigne spécifiquement les femmes alors que les meurtres “peuvent aussi viser toute personne qui transgresse des normes de genre du fait de son identité ou de son orientation sexuelle”24.

22Ce choix paraît donc raisonné. Il semble toutefois pouvoir être critiqué en ce qu’il ne prend pas nécessairement toute la mesure des violences faites aux femmes.

B - Un choix insuffisant au regard de la spécificité des violences faites aux femmes

23Avec l’ajout du motif sexiste comme circonstance aggravante, la cohérence du système juridique français est respectée, et une avancée indéniable dans la lutte contre les violences faites aux femmes est réalisée. Dans la mesure où la loi vient d’entrer en vigueur, il est évidemment encore impossible de connaître son impact. Toutefois, certaines critiques sont d’ores et déjà possibles.

  • 25 Diane Roman, « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aiséme (...)
  • 26 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des fe (...)

24En ayant choisi de ne pas consacrer le féminicide, le droit français est-il à même de prendre toute la mesure et les spécificités des violences faites aux femmes ? Il semble en effet que le rôle premier du concept de féminicide soit, en le nommant, de montrer toute la gravité du problème. En matière d’égalité de genre les mots ont un sens, “la désignation même des femmes dans le vocabulaire administratif et juridique constitue un enjeu politique”25. Il semble alors qu’en refusant de consacrer le concept de féminicide sous couvert de préserver la neutralité du droit, on continue d’invisibiliser les violences dont les femmes sont victimes. La spécificité de ces violences doit toutefois être prise en compte. La Convention d’Istanbul, que la France a ratifiée en 2014, reconnaît ainsi que la « nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes »26.

25De con côté, la CNCDH recommande d’employer le terme de féminicide, mais sans l’intégrer au vocabulaire juridique. On en a compris les raisons, mais cela est-il pour autant suffisant ? Les instances régionales et internationales emploient le terme27 ; certaines recommandent son intégration dans le droit28. Toutes invitent, en tout cas, à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui impliquent nécessairement un traitement différencié. La célèbre recommandation n° 19 du Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes enjoignait déjà en 1992 les Etats parties, dont la France, à « prendre toutes les mesures juridiques et autres nécessaires pour assurer aux femmes une protection efficace contre la violence fondée sur le sexe, notamment : des mesures juridiques efficaces, comprenant sanctions pénales »29. Il est donc possible de s’interroger sur la cohérence du droit français avec les recommandations internationales en matière de prise en compte des violences de genre.

26En outre, la pénalisation des violences de genre à travers la technique des circonstances aggravantes, tout en maintenant la séparation entre violences commises dans la sphère privée et la sphère publique, ne donnerait pas tout leur poids à ces violences, qui, faut-il le rappeler, constituent un continuum de la domination patriarcale. A ce titre, l’article 132-77 reste complémentaire de l’article 221-4, alinéa 9 du Code pénal pénalisant de façon aggravée les violences commises si elles le sont à l’encontre du conjoint. Il est bien évidemment nécessaire de continuer de pénaliser de façon aggravée les violences commises lorsqu’elles le sont par le conjoint, concubin, partenaire. Toutefois il semblerait aussi pertinent d’envisager la possibilité de regrouper sous une même incrimination toutes les formes de violences extrêmes commises à l’encontre des femmes. Le droit pénal remplirait alors un rôle de désignation. Il permettrait de ne plus considérer les meurtres de femmes comme des accidents ponctuels et exceptionnels, mais bien comme l’illustration d’un système fondé sur des relations de pouvoir et de domination où les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes.

27Le contexte est en France certes différent que dans d’autres pays. On peut reconnaitre que les violences de genres y sont moins marquées qu’en d’autres régions du monde. Il reste que le fait que leur impact soit moindre n’efface pas des caractéristiques communes qui impliquent de penser les violences de façon globales, et, pour ce faire, d’utiliser les mots adaptés, y compris, peut-être, dans le droit.

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28L’article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Rusina Shikhatova, pourquoi la Russie dépénalise-t-elle la violence domestique, publié le 26 janvier 2017, le courrier de Russie.

2 Enquête Contexte de la sexualité en France (CSF) réalisée par l’Inserm et l’Ined en 2006, à l’initiative de l’Agence nationale de recherche sur le Sida (ANRS), in Chiffres Clés 2010, l’égalité entre les femmes et les hommes, encadré p. 75.

3 Insee-ONDRP, enquêtes “cadre de vie et sécurité” de 2010 à 2012 in La lettre de l’Observatoire des violences faites aux femmes - n° 1 - Nov. 2013

4 Sources : Ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes (rapport 2013) in Chiffres clés 2014. Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Thème 6 p.2 et Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - Ministère de l’intérieur.

5 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (1), NOR : LHAL1528110L, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017 texte n° 1.

6 Théorisé par Diana Russel sous le terme de “femicide” en anglais, dans son ouvrage co-écrit avec Jill Radford “Femicide : the politics of women killing”, 1992.

7 Il en est de même en cas de tortures ou d’actes de barbarie (Article 222-23, al. 2) de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Article 222-8, al. 2), de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (Article 222-10, al. 2) ou encore d’une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (Article 222-12, al. 2).

8 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (1), NOR : JUSX1007012L, JORF n° 0158 du 10 juillet 2010 page 12762 texte n° 2.

9 CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, NOR : CDHX1614541V, JORF n° 0131 du 7 juin 2016, texte n° 45, point n° 40.

10 Il en est de même en cas de tortures ou d’actes de barbarie (Article 222-23, al. 5 ter) de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Article 222-8, al. 2), de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (Article 222-10, al. 2) ou encore d’une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (Article 222-12, al. 2).

11 Articles 32 et 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

12 CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, précité, point n° 41.

13 Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.

14 Cons. n° 102.

15 Cons. n° 89.

16 Ainsi, lorsqu'une infraction punie d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement est commise pour des raisons racistes, sexistes ou religieuses ou est accompagnée, précédée ou suivie d'actes de cette nature, la peine encourue est aggravée d'un degré dans l'échelle des peines criminelles et correctionnelles définie aux articles 131-1 et 131-4 du code pénal. Lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement, au plus, la peine est portée au double.

17 Cons. n° 103.

18 On pense notamment au meurtre de la jeune Sohane Benziane, brûlée vive à l’âge de 17 ans, en 2002, à Vitry-sur-Seine. Ce meurtre qui comportait une dimension sexiste selon Jean-Paul Content, le procureur chargé de l’affaire, a eu pour origine une bagarre ayant opposé l’auteur des faits au petit ami de Sohane, Issa.

19 Il n’est pas non plus applicable au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

20 L’article 221-4 alinéa 3 du code pénal pénalise ainsi comme circonstance aggravante un crime ou délit commis contre une “personne” en “état de grossesse”.

21 Article 220-10 du Code pénal.

22 CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, précité, point n° 39.

23 Il convient de souligner que le chiffre 118 femmes tuées en France aux mains de leurs conjoints en 2014, constitue réellement une quantité désastreuse mais il est ici fait référence au fait que dans d’autres régions du monde ces chiffres sont considérablement plus élevés et les meurtres de femmes n’ont pas lieu dans les mêmes conditions.

24 Diane Roman, « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie ! », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 avril 2014, consulté le 01 février 2017, p. 5.

25 Diane Roman, « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément » : la reconnaissance du terme de « féminicide », Dalloz-actualité (en ligne), mis en ligne le 17 octobre 2014.

26 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, préambule.

27 Citons ici à titre d’exemple le Rapport de 2012 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences sur les meurtres sexistes au cours de la 20ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.

28 Le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (MESECVI) recommande ainsi directement aux Etats latino-américains d’intégrer dans leur droit le féminicide, qu’il définit comme « la mort violente de femmes fondée sur le genre, qu’elle ait lieu au sein de la famille, du couple ou en toute autre relation interpersonnelle ; dans la communauté, par n’importe quelle personne, ou qu’elle soit perpétrée ou tolérée par l’Etat et ses agents, par action ou omission » dans sa Déclaration sur le féminicide de 2008 : https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf

29 Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Recommandation n° 19 :

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm

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Pour citer cet article

Référence électronique

Elisa Leray et Elda Monsalve, « Un crime de féminicide en France ? A propos de l’article 171 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 février 2017, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2967 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2967

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Auteurs

Elisa Leray

Etudiante du Master 2 Droits de l’homme de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Elda Monsalve

Etudiante du Master 2 Droits de l’homme de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

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Droits d’auteur

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