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2017
Mars

La Chambre de la Cour suprême infirme certaines condamnations de Nuon Chea et Khieu Samphân mais confirme la peine à perpétuité

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens
Natacha Fauveau Ivanovic

Résumé

L’Arrêt rendu en appel le 23 novembre 2016 dans l’affaire le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan (N° 002/19-09-2007-ECCC/SC) couvre une multitude des questions juridiques procédurales et substantielles concernant notamment les éléments constitutifs des crimes contre l’humanité et les modes de responsabilité fondés sur l’entreprise criminelle commune. La Chambre de la Cour suprême s’est également prononcée sur la méthodologie d’établissement de l’existence des crimes et de la responsabilité pénale individuelle. Dans son arrêt, et bien qu’elle ait confirmé la condamnation à la perpétuité de deux accusés, la Chambre de la Cour suprême a invalidé de nombreuses conclusions de la Chambre de première instance pour des erreurs de droit que cette dernière a commises, mais également pour l’insuffisance des preuves qu’elle a souvent jugées ambiguës, inconsistantes et généralement faibles. Les juges n’ont pas hésité d’invalider toute condamnation qui ne reposait pas sur des preuves solides et qui n’était pas établie au-delà de tout doute raisonnable et ont montré leur attachement au principe in dubio pro reo.

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Texte intégral

  • 1 CETC, Arrêt, l’affaire n°002/19-09-2007-ECCC/SC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, le 23 (...)

1Le 23 novembre 2016, la Chambre de la Cour suprême a prononcé son arrêt dans l’affaire le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan1.

2Les accusés Nuon Chea et Khieu Samphan ont exercé, entre le 17 avril 1976 et le 6 janvier 1979, diverses fonctions au sein du Parti communiste du Kampuchéa et du régime du Kampuchéa démocratique. Nuon Chea a notamment été le secrétaire adjoint du Comité central et du Comité permanent du Parti communiste du Kampuchéa, le responsable de la propagande et de l’information, le Premier Ministre par intérim, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa et celui du Comité permanent de ladite Assemblée. Khieu Samphan a été le Président du Présidium de l’État, Ministre de la Défense et Vice-Premier Ministre. Il était aussi membre du Bureau politique 870, qui était le bras exécutif du Comité permanent et du Comité central du Parti communiste du Kampuchéa.

  • 2 CETC, Jugement, l’affaire n° 002/19-09-2007/ECCC/TC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, le (...)
  • 3 Le premier mouvement de population (Phase I) couvre l’évacuation forcée vers des zones rurales de t (...)
  • 4 Ce procès a été limité aux crimes commis lors de deux déplacements de population (Phases I et II) e (...)
  • 5 Jugement, par. 777 ;
  • 6 Jugement, par. 940 et 1053 ;

3Les deux accusés ont été condamnés en première instance pour avoir commis des crimes contre l’humanité entre le 17 avril 1975 et fin 1977 sur le territoire du Cambodge2, lors de deux mouvements de population (Phases I et II)3 ainsi qu’à Tuol Po Chrey4. Ils ont notamment été condamnés pour leur participation à une entreprise criminelle commune dont l’objectif était de réaliser une révolution socialiste rapide par tous les moyens nécessaires5. La Chambre de première instance a jugé qu’ils avaient commis dans le cadre de l’entreprise criminelle commune les crimes contre l’humanité, extermination (Tuol Po Chrey), meurtres (Phase I et Tuol Po Chrey), persécution pour des motifs politiques (Phase I et Phase II) et actes inhumains consistant en transfert forcé et atteinte à la dignité humaine (Phase I et Phase II)6.

  • 7 Jugement, par. 942 et 1054 ;
  • 8 Jugement, par. 942 ;

4En outre, la Chambre de première instance les a déclarés pénalement responsables pour avoir planifié, incité à commettre et aidé et encouragé les crimes contre l’humanité d’extermination (Phase I et Phase II), actes inhumains consistant en des disparitions forcées (Phase II) et persécution pour des motifs politiques (Tuol Po Chrey)7. Noun Chea a en plus été déclaré coupable d’avoir ordonné lesdits crimes8.

  • 9 Jugement, par. 1057 ;
  • 10 Jugement, par. 1060 et page 775, dispositif;
  • 11 Jugement, par. 1106 et 1107 et page 775, dispositif ;

5Afin d’éviter le cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre de première instance n’a pas prononcé la condamnation pour le meurtre, l’extermination, crime plus spécifique, englobant le meurtre9. En conséquence, elle a condamné les Accusés pour les crimes contre l’humanité d’extermination, persécution pour motifs politiques et autres actes inhumains sous la forme de transferts forcés, disparitions forcées et atteintes à la dignité humaine10. La peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée contre les deux Accusés11.

  • 12 Arrêt, page 519, dispositif ;

6La Chambre de la Cour suprême a annulé toutes les condamnations concernant le site Tuol Po Chrey. Elle a également annulé la condamnation pour le crime contre l’humanité, persécution pour les motifs politiques concernant la Phase II du mouvement de population. En revanche la persécution lors de la Phase I a été confirmée. Les condamnations pour crimes contre l’humanité, extermination (Phases I et II) ont été annulées et les faits ont été requalifiés en meurtres. La Chambre de la Cour suprême a confirmé les condamnations pour les actes inhumains ainsi que la peine d’emprisonnement à la perpétuité12.

7L’arrêt de la Chambre de la Cour suprême apporte des réflexions intéressantes sur les éléments des crimes contre l’humanité et la responsabilité pénale internationale et notamment sur les éléments constitutifs de l’extermination (1°) ; la catégorie des «  autres actes inhumains »  et en particulier sa conformité avec le principe de légalité (2°) ; sur la détermination du groupe auquel les membres ciblés par la persécution appartiennent (3°) et sur la responsabilité fondée sur la participation dans une entreprise criminelle commune (4°).

1°/- La qualification de l’extermination comme crime contre l’humanité

  • 13 Arrêt, par. 521 ;
  • 14 Arrêt, par. 538 et 558 ;

8La Chambre de la Cour suprême a invalidé la condamnation pour extermination dans les Phases I et II du mouvement de population, car la Chambre de première instance n’a pas proprement établi l’actus reus13 de l’extermination et a commis une erreur de droit quant à la mens rea requise lorsqu’elle a jugé que les Khmers Rouges agissaient avec le dolus eventualis14.

9Les juges ont d’abord analysé l’élément moral de l’extermination (A) puis l’élément matériel (B) et enfin ils ont procédé à la requalification des faits (C).

A - Mens rea requise pour l’extermination

  • 15 Arrêt, par. 520 ;

10Les Juges de la Chambre de la Cour suprême considèrent que l’intention directe doit être établie pour le crime contre l’humanité, extermination, car l’objectif de ce crime, l’élimination d’individus faisant partie d’un groupe, est incompatible avec la notion du dolus eventualis15.

  • 16 Statut de la CPI, article 7 ; Statut du TPIY, article 5 ; Statut de la Cour Spéciale pour la Sierra (...)
  • 17 Arrêt, par. 516 ;

11Aucun texte international n’exige pour le crime d’extermination une intention différente de l’intention requise pour les autres crimes contre l’humanité16. Il est communément admis que les crimes contre l’humanité, et notamment le meurtre, peuvent être commis par dolus eventualis17.

  • 18 Arrêt, par.521 et 522 ;
  • 19 TPIY, Jugement rendu le 10 juin 2010 dans l’affaire n° IT-05-88-T, le Procureur c. Vujadin Popovic (...)
  • 20 TPIY, Jugement rendu le 31 juillet 2003 dans l’affaire IT-97-24-T, le Procureur c. Milomir Stakic, (...)
  • 21 Arrêt rendu le 22 mars 2006 dans l’affaire n° IT-97-24-A, le Procureur c. Milomir Stakic (« l’Arrêt (...)

12Bien que la Chambre de la Cour suprême se réfère à la jurisprudence du TPIY et TPIR18, les juges de ces Tribunaux n’ont jamais explicitement demandé l’intention directe pour le crime d’extermination. Au contraire, ils considéraient que les éléments constitutifs de l’extermination sont pour essentiel identiques à ceux du meurtre19. Dans l’affaire Stakic la Chambre de première instance a jugé que dans le cas d’extermination il y avait au moins dol éventuel20. La Chambre d’appel n’a pas considéré que la Chambre de première instance a commis une erreur et a affirmé que les éléments de preuves qui démontrent que l’Accusé possédait la mens rea requise pour commettre le meurtre établissent aussi qu’il possédait la mens rea nécessaire pour l’extermination21.

  • 22 Cherif Basiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Dordrecht, The Netherlands, (...)

13La doctrine distingue l’extermination du meurtre sur la base du nombre de victimes : le meurtre requiert l’intention de tuer une personne, l’extermination demande l’intention de tuer une partie importante de population22.

  • 23 TPIR, le Jugement rendu le 21 mai 1999, dans l’affaire n°ICTR-95-1, le Procureur c. Kayishema et Ru (...)
  • 24 TPIY, Jugement rendu le 2 août 2001 dans l’affaire n°IT-98-33-T, le Procureur c. Radislav Krstic, p (...)
  • 25 Arrêt, par.521

14Ainsi, la doctrine, la jurisprudence et les textes internationaux laissent entendre que le dolus eventualis serait suffisant pour l’extermination. Cependant, et la jurisprudence et la doctrine relèvent que l’extermination suppose une planification23 et la preuve qu’une population particulière était prise pour cible24, ce qui effectivement, comme le soulignait la Chambre de la Cour suprême, devrait exclure toute intention moindre de l’intention directe25.

  • 26 Arrêt, par. 522 ;
  • 27 Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, Rapport de la Commission du droit (...)

15La démarche de la Chambre de la Cour suprême, qui a conclu que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’elle a jugé que la mens rea du crime de l’extermination incluait le dolus eventualis26, semble être logiquement juste. Certains crimes ne peuvent être commis sans un degré particulier de l’intention et l’extermination, qui est d’ailleurs souvent comparée au génocide27, entre dans cette catégorie des crimes.

B - Actus reus de l’extermination : des meurtres en masse

  • 28 Arrêt, par. 536, 540, 556 ;
  • 29 Arrêt, par. 537 et 557 ;
  • 30 Arrêt, par. 525 ;
  • 31 Arrêt, par. 527 ;
  • 32 TPIY, l’Arrêt Stakic, par. 258 et 259 ;

16Par ailleurs, la Chambre de la Cour suprême a jugé que le nombre de morts pendant les Phases I et II du mouvement de population était insuffisant pour établir les meurtres à une large échelle28 et a donc conclu que l’élément de meurtre en masse, nécessaire pour l’extermination n’a pas été établi29. Bien qu’elle ait jugé que les meurtres en masse sont un élément inhérent du crime contre l’humanité d’extermination30, la Chambre de la Cour suprême a conclu que celui-ci ne requérait pas un vaste projet meurtrier31. Cette position de la Chambre de la Cour suprême est cohérente avec la jurisprudence des autres juridictions internationales32.

C - Requalification des faits

  • 33 CETC Règlement intérieur (Rév.9), Article 110 (2) « Dans tous les cas, la Chambre peut substituer à (...)
  • 34 Arrêt, par. 561 ;

17Ayant considéré que les éléments constitutifs du crime d’extermination n’ont pas pu être établis dans les Phases I et II du mouvement de population, la Chambre de la Cour suprême a jugé que les faits établis constituent le crime contre l’humanité de meurtre, pour lequel le dolus eventualis est suffisant. Etant donné que la Cour suprême a le pouvoir de modifier la qualification juridique des crimes33, elle a annulé la condamnation pour extermination, mais elle a condamné les accusés pour le crime contre l’humanité de meurtre, commis lors des Phases I et II du mouvement de population34.

2°/- Les « autres actes inhumains » constitutifs de crimes contre l’humanité

  • 35 Arrêt, par. 576 ;

18La Chambre de la Cour suprême considère qu’en 1975 les autres actes inhumains ont été une catégorie résiduelle des crimes contre l’humanité, bien ancrée dans le droit international coutumier et faisaient donc partie du droit pénal international dans la période pertinente35. En analysant le Jugement de première instance dans la partie concernant les autres actes inhumains, la Cour a d’abord établi que ce crime était conforme au principe de légalité (A) et a ensuite déterminé l’élément matériel des autres actes inhumain dans la présente affaire et la méthodologie approprié pour établir son existence (B).

A - La cohérence de l’incrimination avec le principe de légalité

  • 36 Terhi Jyrkkio « Other Inhumane Acts as a Crime Against Humanity », Helskinki Law Review 2011/1, p.1 (...)
  • 37 Arrêt, par. 577 ;
  • 38 Arrêt, par. 578 ;
  • 39 Arrêt, par. 579 et 580 ;
  • 40 Arrêt, par. 584 ;
  • 41 Arrêt, par. 586 ;

19Ayant établi que le crime «  autres actes inhumains » existait bien à l’époque des faits, la Cour a préféré s’assurer que ce crime était suffisamment spécifique pour pouvoir être jugé dans le respect du principe de légalité. En effet, les autres actes inhumains sont un crime dont l’élément matériel n’est pas défini, ce qui les met automatiquement en conflit avec le principe de légalité36. Ayant pris en compte le conflit potentiel entre le crime « autres actes inhumains » et le principe de légalité, la Cour a jugé que ce crime ne contredit pas le principe de légalité s’il est interprété proprement et avec les restrictions qui s’imposent37. Elle a notamment jugé que le crime contre l’humanité, les autres actes inhumains, consistait dans les actes similaires aux autres crimes contre l’humanité et que cette interprétation ejusdem generis fournissait une garantie essentielle du respect du principe de légalité38. Elle a également considéré que les actes inhumains étaient limités aux actes causant une sérieuse souffrance physique ou mentale commis intentionnellement39et a fait un lien entre les actes inhumains et les violations des droits de l’homme en rappelant les droits garantis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme40. Finalement, la Cour a conclu que le principe de légalité est respecté si la conduite spécifique, qualifiée d’acte inhumain, constitue une violation des droits fondamentaux des victimes et d’une nature et gravité similaire à d’autres crimes contre l’humanité41.

  • 42 Annuaire A/51/10, p. 53 ;
  • 43 TPIY, Jugement rendu le 14 janvier 2000 dans l’affaire n° IT-95-16-T, le Procureur c. Zoran Kupresk (...)

20Si la démarche de la Chambre suprême n’est ni originale ni surprenante, elle a le mérite d’être extrêmement claire et de souligner le problème de conformité du crime des autres actes inhumains avec le principe de légalité et d’offrir des solutions juridiquement et logiquement acceptables. S’il est effectivement impossible d’établir une liste exhaustive des autres actes inhumains pouvant constituer le crime contre l’humanité42, car une telle liste viderait ce crime de sa substance, il serait préférable que ce crime soit mieux établi et encadré dans le droit pénal international. La démarche de la Chambre de la Cour suprême est donc intéressante. Sa référence aux textes internationaux garantissant les droits de l’homme offre un cadre juridique plus précis aux « autres actes inhumains ». Certes, cette démarche n’est pas originale, elle a été déjà évoquée devant le TPIY, dont une Chambre de première instance se référant à divers textes internationaux garantissant les droits fondamentaux a jugé que « en se fondant sur diverses dispositions de ces textes, il est possible d’identifier un groupe de droits fondamentaux de la personne, dont la violation peut, en fonction des circonstances de l’espèce, constituer un crime contre l’humanité »43. Malheureusement, cette démarche, qui sans aucun doute permettrait une meilleure visibilité des « autres actes inhumains », n’a pas été retenue dans la jurisprudence ultérieure des juridictions internationales.

  • 44 M. Bettati, Le crime contre l’humanité, p. 315 ;

21Dans ce contexte, l’on ne peut qu’espérer que les conclusions de la Chambre de la Cour suprême, selon lesquelles les références aux textes internationaux des droits de l’homme apportent l’élément formel de l’illicéité internationale des autres actes inhumains et de ce fait contribuent à la prévisibilité de l’infraction, seront à l’avenir reprises et appliquées par d’autres juridictions internationales. Cela serait d’ailleurs logique car la doctrine, parlant des autres actes inhumains, fait parfois également référence aux actes qui transgressent de façon flagrante les principes de l’humanité universellement reconnus et les règles généralement admises en droit international44, ce qui revient à évoquer les violations des droits fondamentaux.

B - Etablissement des autres actes inhumains

  • 45 Arrêt, par. 589 ;
  • 46 Arrêt, par. 590 ;

22Par ailleurs, la Chambre de la Cour suprême a constaté que la Chambre de première instance a commis une erreur de méthodologie en analysant, dans le cadre des autres actes inhumains, les éléments du transfert forcé et des disparitions forcées. Au moment des faits, ces actes n’étaient pas des crimes distincts et leurs éléments constitutifs n’étaient pas encore définis. Ces actes constituent les actes inhumains dans la présente affaire et la Chambre aurait dû analyser uniquement si ces actes remplissent les critères nécessaires pour constituer les autres actes inhumains45. Par ailleurs, la Chambre a commis une erreur lorsqu’elle a analysé séparément le transfert forcé, les disparitions forcées et les atteintes à la dignité humaine. Ces actes auraient dû être analysés globalement car l’ensemble de ces actes, commis pendant un événement, constitue les actes inhumains46.

  • 47 Arrêt, par. 598, 600, 637 et 640 ;
  • 48 Arrêt, par. 657 et 660 ;

23Après avoir effectué une analyse globale des faits susceptibles de constituer les autres actes inhumains dans leur ensemble, et bien qu’elle ait jugé que certaines conclusions de la Chambre de première instance étaient trop générales et déraisonnables47, la Chambre de la Cour suprême a toutefois conclu que les actes inhumains ont été commis pendant les Phases I et II du mouvement des populations48.

3°/- La qualification des persécutions comme crime contre l’humanité

  • 49 CETC, Arrêt rendu le dans l’affaire n° 001/18-07-2007-ECCC/SC, le Procureur c. Kaing Guek Eav alias (...)
  • 50 Arrêt, par. 678 ;
  • 51 Arrêt, par. 690 ;

24La Chambre de la Cour suprême a confirmé sa propre jurisprudence, établie dans l’affaire Duch49, selon laquelle, la persécution peut être dirigée contre les groupes qui n’ont pas d’identité ou de projet communs50, il suffit que l’auteur des crimes les perçoive comme des groupes identifiables et qu’il les ait identifiés sur la base des critères permettant la discrimination, définis par lui-même. La Chambre de la Cour suprême a également réaffirmé que, à l’époque des faits, la discrimination existait lorsque la victime était ciblée en raison de son appartenance à un groupe défini par l’auteur du crime sur les fondements spécifiques et notamment, racial, religieux ou politique51.

  • 52 Arrêt, par. 691 ;
  • 53 Arrêt, par. 702 ;

25Ces conclusions laissent la définition du groupe, auquel l’individu ciblé appartient, assez vague. Le danger de cette démarche est qu’elle permet aux juges de constituer les groupes qui, en réalité, n’ont pas existé. Cependant, dans la présente affaire, les juges ont su écarter ce danger en appliquant strictement le principe in dubio pro reo et le standard de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Cette approche a permis à la Chambre de la Cour suprême d’établir la discrimination car le Peuple nouveau était ciblé lors de l’expulsion de Phnom Penh52 (Phase I du mouvement de populations), mais également de conclure que l’intention discriminatoire ne pouvait être établie pour la Phase II du mouvement de population puisqu’il n’a pas pu être établi que seul le Peuple nouveau était ciblé dans cette phase53. En conséquence, la Chambre de la Cour Suprême a confirmé la condamnation pour la persécution dans la Phase I du mouvement de population, mais elle a annulé la condamnation pour la persécution concernant la Phase II du mouvement de population.

4°/- Entreprise criminelle commune

26Bien que la Chambre de la Cour suprême n’ait pas explicitement rejeté le concept de la forme III de l’entreprise criminelle commune (« l’ECC »), elle a toutefois confirmé la jurisprudence précédente des CETC. Dans la présente affaire la Cour a d’abord déterminé les éléments nécessaires pouvant engager la responsabilité pénale fondée sur l’ECC à l’époque des faits (A) et a ensuite analysé les faits afin d’établir l’existence d’une ECC et de déterminer si tous les crimes allégués entraient dans les objectifs d’une telle ECC (B).

A - Quel mode de responsabilité fondée sur l’ECC à l’époque des faits ?

  • 54 CPI, Décision sur la confirmation des charges rendue le 29 janvier 2007 dans l’affaire ICC-01/04-01 (...)
  • 55 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2008), pp.189-190;
  • 56 TPIY, Arrêt rendu le 15 juillet 2009 dans l’affaire IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt (...)
  • 57 TPIY, Arrêt rendu le 15 juillet 1999 dans l’affaire n°IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arr (...)
  • 58 TPIY, Arrêt Tadic, par. 228 ; TPIY, Arrêt Stakic, par.29, K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and (...)
  • 59 TPIY, Arrêt Tadic, par.228 ;

27L’entreprise commune criminelle est un mode de responsabilité controversé, et notamment rejeté par la Cour pénale internationale54 qui permet d’établir la responsabilité de toute personne qui a participé à la mise en œuvre d’un plan criminel55, sans que cette personne ait exécuté personnellement et directement les crimes qui découlaient dudit plan. La jurisprudence des Tribunaux internationaux, qui reconnaît trois formes de l’entreprise criminelle commune56, a dégagé les éléments objectifs de la responsabilité fondée sur la participation à l’entreprise criminelle commune (la pluralité des personnes, l’objectif commun et la contribution de l’accusé), identiques pour toutes les formes de l’entreprise criminelle commune57, et les éléments subjectifs (l’intention requise et connaissance de certains faits) qui diffèrent selon la forme de l’entreprise criminelle commune58. Pour la forme I de l’ECC, l’élément requis est l’intention, partagée par l’ensemble des coauteurs, de commettre un crime spécifique envisagé dans le plan commun. En revanche, la forme III de l’ECC permet la responsabilité pour un crime qui n’était pas envisagé dans le plan commun s’il était prévisible qu’un tel crime était susceptible d’être commis par l’un ou l’autre des membres du groupe, et si l’accusé a délibérément pris ce risque59.

  • 60 Arrêt, par. 809 ;
  • 61 Arrêt, par. 810 ;

28Dans la présente affaire, la Chambre de la Cour suprême a jugé que les membres de l’entreprise criminelle commune (« l’ECC ») doivent accepter la commission d’un crime ou en tant que l’objectif ou en tant qu’une conséquence inévitable de l’objectif principal ou en tant qu’une éventualité traitée avec l’indifférence60. La Chambre de la Cour suprême a précisé que la responsabilité pénale dans le cadre d’une ECC sera engagée seulement si les crimes étaient envisagés dans le plan commun et a ajouté que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu’elle s’est référée à des crimes qui ont simplement résulté de la mise en œuvre du plan commun, car cette forme de responsabilité, à l’époque où les crimes avaient été commis, ne figurait ni parmi les principes généraux du droit ni en droit international coutumier61. Ainsi la Chambre de la Cour suprême a confirmé implicitement que la forme III de l’ECC n’est pas applicable devant les CETC.

  • 62 Decision on the Appeals against the Co-Investigating Judges Order on Joint Criminal Enterprise (JCE (...)
  • 63 Décision du 20 mai 2019, par. 87, Décision du 12 septembre 2011, Jugement, par. 691 ;
  • 64 Arrêt, par. 1123 ;
  • 65 Arrêt, par. 1143 ;
  • 66 Arrêt, par. 1132 et 1133; CETC Règlement intérieur (Rév.9), Article 105 (3) « Toute partie qui souh (...)

29Les CETC ont toujours jugé que la forme I de l’ECC faisait partie du droit international coutumier à l’époque des faits tombant sous leur juridiction62, mais elles ont rejeté la forme III de l’ECC car celle-ci, à l’époque, n’était pas applicable63. Dans la présente affaire, le Procureur a fait appel contre la décision de la Chambre de première instance concernant l’applicabilité de la forme III de l’ECC en demandant que la Cour Suprême se prononce en faveur de l’application de l’ECC III devant les CETC64. La Chambre de la Cour Suprême a rejeté l’appel du Procureur car elle l’a considéré qu’il était entaché d’un vice de procédure65 car le Procureur n’avait pas identifié en quoi cette erreur, s’il y en avait une, aurait invalidé le Jugement66.

  • 67 Arrêt, par. 1142 ;
  • 68 Supra, note 54 ;

30L’on peut regretter que la Chambre de la Cour suprême a refusé de se prononcer explicitement sur cette question juridique, mais en réalité la Chambre de la Cour suprême a considéré que les appels des accusés lui ont fourni la possibilité de se prononcer, entre autres, sur cette question et que les conclusions auxquelles est parvenue dans d’autres parties de son Arrêt fournissent les instructions suffisantes pour les procédures à venir quant à l’application de la forme III de l’ECC devant les CETC67. Il en ressort donc que la Chambre de la Cour suprême rejette l’application de la forme III de l’ECC devant les CETC68.

B - L’Etablissement de l’ECC en l’espèce

  • 69 Arrêt, par. 814 ;
  • 70 Arrêt, par. 816 ;

31Puisque les CETC acceptent la responsabilité fondée sur la forme I de l’ECC, la Chambre de la Cour suprême a analysé les éléments requis, établis par la Chambre de première instance, pour que la responsabilité sur le fondement de l’ECC puisse être engagée. Dans ce contexte, la Chambre de la Cour suprême a jugé que les constatations de la Chambre selon lesquelles, l’objet de l’ECC était la mise en œuvre d’une rapide révolution socialiste par tous les moyens nécessaires seraient en soi insuffisantes pour identifier l’objectif criminel, car la formulation ne permet pas d’identifier les crimes qui en faisaient partie69. Cependant, la Chambre de la Cour suprême considère qu’il ressort clairement du Jugement que l’objectif commun devait être atteint par la commission des crimes envisagés dans deux politiques qui faisaient partie intégrante du plan et qui prévoyaient le mouvement et le ciblage des populations. Bien que l’objectif commun, la mise en œuvre d’une rapide révolution socialiste, n’était pas en soi criminel, il devait être réalisé par la commission des crimes70.

  • 71 Arrêt, par. 849 ;
  • 72 Arrêt, par. 850, 853 et 862 ;
  • 73 Arrêt, par. 867 et 868 ;
  • 74 Arrêt, par. 703 ;
  • 75 Arrêt, par. 863 ;

32Ayant identifié plusieurs erreurs commises par la Chambre de première instance dans l’identification de l’ECC, la Chambre de la Cour suprême a analysé elle-même si les crimes contre l’humanité (meurtres, persécutions et autres actes inhumains) étaient envisagés dans le cadre de l’ECC71. Cette analyse a amené la Chambre de la Cour suprême à conclure que lesdits crimes faisaient partie de l’ECC lors de la Phase I du mouvement de population72. Concernant la Phase II du mouvement de population, la Chambre de la Cour suprême a jugé que les actes inhumains et meurtres étaient envisagés dans l’ECC73. Puisque les éléments constitutifs de persécutions n’étaient pas réunis dans cette phase74, la Cour ne s’est pas attardée sur la question si la persécution était envisagée dans le plan commun75.

  • 76 Jugement, par. 829 ;
  • 77 Arrêt, par. 875 ;

33La Chambre de la Cour suprême a, de plus, jugé que la Chambre de première instance a commis des erreurs dans son évaluation des preuves de l’existence même de l‘ECC à l’époque lorsque les crimes ont été commis à Tuol Po Chrey. S’agissant de ce site, la Chambre de première instance a conclu que ces crimes découlaient tous des exécutions commises sur ce site76. Les conclusions de la Chambre de première instance étaient fondées sur les preuves démontrant une ligne de conduite qui avait ciblé les soldats et fonctionnaires de la République Khmer77.

  • 78 Arrêt, par. 884, 888, 891 et 962 ;
  • 79 Arrêt, par. 914 et 965 ;
  • 80 Arrêt, par. 922 ;
  • 81 Arrêt, par. 928 ;
  • 82 Arrêt, par. 972 ;

34La Chambre de la Cour suprême a considéré que les preuves de la ligne de conduite avant les événements à Tuol Po Chrey sont ambiguës, non-crédibles, faibles et inconsistantes78. Elle a également considéré que les preuves des meurtres commis ultérieurement sont relativement faibles et que la Chambre de première instance a failli à expliquer comment ces événements qui se sont produits longtemps après les événements à Tuol Po Chrey permettaient d’établir une politique préétablie qui aurait existé lors des événements à Tuol Po Chrey79. Par ailleurs, la Chambre de la Cour suprême a jugé que les preuves démontraient que les fonctionnaires de la République Khmer avaient été identifiés, mais que les preuves de leurs meurtres ultérieurs étaient faibles et consistaient principalement d’ouï-dire et des témoignages des experts sans indication précise quant aux sources sur lesquelles ils avaient fondé leurs opinions80. Par ailleurs, la Chambre de première instance a failli à expliquer comment elle est arrivée à la conclusion qu’il existait une politique tangible d’exécutions ciblant les soldats et fonctionnaires de la République Khmer81. En conséquence, la Chambre de la Cour Suprême a jugé que l’existence de l’ECC n’a pas été établie par rapport aux événements à Tuol Po Chrey et les accusés ne peuvent pas donc être responsables sur le fondement de l’ECC pour des crimes commis à Tuol Po Chrey82.

  • 83 TPIY, Arrêt rendu le 3 avril 2007 dans l’affaire IT-99-36-A, le Procureur c. Radoslav Brdjanin (« A (...)
  • 84 TPIY, Arrêt Brdjanin, pars.411 et 429 ;

35La Chambre de la Cour suprême s’est appliquée tout au long de son arrêt à appliquer le principe in dubio pro reo et d’établir ses conclusions au-delà de tout doute raisonnable. Dans la partie consacrée à l’ECC, elle a en plus affirmé la volonté d’interpréter ce concept d’une manière stricte afin de ne pas permettre que l’ECC devienne un concept illimité. Dans ce cadre il faut rappeler que la Chambre d’appel du TPIY a jugé que « l’entreprise criminelle commune n’est pas un concept sans limites qui permet de conclure à la culpabilité de l’accusé en opérant des rapprochements »83 et selon laquelle pour être déclaré responsable, l’accusé devait être, avant tout, animé de l’intention requise84. L’on ne peut que se réjouir que la Chmabre de la Cour suprême a vraiment essayé de se tenir à une telle conception de l’ECC, la seule qui permet la condamnation des accusés pour les crimes pour lesquels ils ont réellement commis avec la mens rea requise.

  • 85 Arrêt, par. 1100 et 1101 ;

36Finalement, la Cour a également considéré que les faits établis ne permettaient pas la condamnation des accusés pour avoir ordonné (Nuon Chea) planifié, incité à commettre, aide ou encouragé des crimes commis à Tuol Po Chrey. Finalement les faits ne permettaient pas la condamnation de Nuon Chea sur le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique85. En conséquence la Cour a annulé toutes les condamnations concernant Tuol Po Chrey et a acquitté les accusés pour les crimes qui y ont été commis.

Conclusion

37Cet arrêt est surtout marqué par la volonté de la Chambre de la Cour suprême d’établir les faits pertinents au-delà de tout doute raisonnable. Afin d’y parvenir la Chambre de la Cour suprême n’a pas hésité à écarter les preuves qu’elle a jugées ambiguës, inconsistantes ou non-crédibles. Cette approche a mené à une interprétation stricte et rigoureuse des éléments des crimes ainsi que des éléments requis pour établir l’existence de l’ECC et de la responsabilité fondée sur ce mode.

38Cependant, la Chambre de la Cour suprême n’a pas montré la même rigueur dans son analyse et son interprétation de certaines autres questions.

  • 86 Arrêt, par. 113 ;
  • 87 Arrêt, par.114 ;
  • 88 TPIY, Disqualification of Judge Frederik Harhoff and Report to the Vice-President, le 28 August 201 (...)

39Notamment on aurait souhaité qu’elle se prononce avec un peu plus de courage sur la question de l’impartialité du juge Cartwright qui a déclaré, dans une interview en 2013 que l’objectif des procès tels que ceux devant les CETC était de s’assurer que les tyrans soient jugés et humiliés86. Une telle déclaration méritait plus de considération de la part de la Chambre de la Cour suprême qui s’est contentée de juger que cette déclaration ne met pas en cause l’apparence de l’impartialité car le juge a parlé d’une manière générale sans références aux accusés87. Il est probable que dans la présente affaire, une autre conclusion sur l’impartialité du juge Cartwright n’aurait eu aucun impact sur les conclusions concernant la culpabilité des accusés. Toutefois, il aurait été préférable et bénéfique pour la justice internationale que de tels comportements88 des juges internationaux soient sanctionnés.

  • 89 Loi sur les CETC, Article 2 ;
  • 90 Arrêt, par. 221 ;
  • 91 TPIR, Arrêt rendu le 28 novembre 2007 dans l’affaire ICTR-99-52-A, le Procureur c. Ferdinand Nahima (...)

40L’on peut aussi regretter la position que la Chambre de la Cour suprême a prise sur la compétence temporelle. La compétence temporelle des CETC est spécifiquement déterminée et couvre la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 197989. Seuls les crimes commis dans cette période entrent dans la compétence des CETC. La Chambre de la Cour suprême a toutefois jugé que bien que actus reus des crimes doive être commis dans la période entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, la participation à l’entreprise criminelle commune antérieure à cette date entre dans la compétence des CETC90. Cette position est contraire à la position prise par la Chambre d’appel du TPIR qui a jugé que le TPIR n’avait pas de compétence sur une infraction commise avant la période entrant dans la compétence temporelle du TPIR91.

  • 92 Arrêt, par. 217, 221 ;
  • 93 Arrêt, par. 216 ;

41Contrairement à l’opinion de la Chambre de la Cour suprême, la continuité de l’infraction92 ne devrait avoir aucune incidence sur la compétence des CETC. Le fait qu’une infraction se prolongeait dans la période couverte par la compétence des CETC ne rend pas les CETC compétentes pour la période précédente. Egalement la Chambre de la Cour suprême semble avoir confondu la compétence et la recevabilité lorsqu’elle comparait les limites de la compétence temporelle à la prescription dans les droits internes93. La prescription n’enlève pas la compétence aux tribunaux, les tribunaux internes ont généralement une compétence permanente et continue, mais elle rend une affaire irrecevable.

42Il est assez étrange que la Chambre de la Cour suprême, qui s’est généralement montrée soucieuse des droits de l’accusé, a permis que les accusés soient jugés pour leurs actes commis en dehors de la période couverte par la compétence temporelle des CETC. Une telle conclusion est contraire aux droits fondamentaux de l’accusé et enfreint notamment son droit à être informé de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui.

  • 94 Supra notes 81 et 84 ;
  • 95 Supra, note 77 ;

43Toutefois, cette conclusion étrange de la Chambre de la Cour suprême n’a pas eu d’impact sur la culpabilité des accusés, car ceux-ci étaient acquittés des crimes commis à Tuol Po Chrey94 qui au moins en partie étaient envisagés et planifiés avant la période entrant dans la compétence temporelle des CETC95.

44Malgré ces quelques conclusions discutables, la Chambre de la Cour suprême s’est généralement employée à adhérer au principe de légalité et à donner une interprétation stricte aux règles définissant les crimes jugés devant les CETC et celles régissant la responsabilité pénale. L’on ne peut qu’espérer que d’autres juridictions internationales suivront cette même démarche et attacheront la même valeur au principe in dubio pro reo.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 CETC, Arrêt, l’affaire n°002/19-09-2007-ECCC/SC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, le 23 novembre 2016 (« Arrêt ») ;

2 CETC, Jugement, l’affaire n° 002/19-09-2007/ECCC/TC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, le 7 août 2014 (le « Jugement), page 775, dispositif ; 

3 Le premier mouvement de population (Phase I) couvre l’évacuation forcée vers des zones rurales de toute la population de Phnom Penh immédiatement après la prise de la ville par les troupes khmères rouges le 17 avril 1975. Le deuxième mouvement de population (Phase II) concerne le déplacement massif des populations du septembre 1975 et jusqu’en 1977 afin d’affecter le plus grand nombre de personnes à l’agriculture et à la construction d’infrastructures dans les zones Nord et Nord-Ouest ;

4 Ce procès a été limité aux crimes commis lors de deux déplacements de population (Phases I et II) et à ce commis à Tuol Po Chrey. Les deux accusés comparaissent dans deux autres procès pour des crimes commis dans les camps de travail et centres de sécurité ainsi que pour des crimes liés au déplacement de la population de la zone Est et au traitement des minorités. (CETC, Décision concernant la disjonction des poursuites dans le cadre du dossier n° 002, rendue à la suite de la décision du 8 février 2013 de la Chambre de la Cour Suprême, le 26 avril 2013 dans l’affaire n° 002/19-09-2007/ECCC/TC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, page 103, dispositif ;

5 Jugement, par. 777 ;

6 Jugement, par. 940 et 1053 ;

7 Jugement, par. 942 et 1054 ;

8 Jugement, par. 942 ;

9 Jugement, par. 1057 ;

10 Jugement, par. 1060 et page 775, dispositif;

11 Jugement, par. 1106 et 1107 et page 775, dispositif ;

12 Arrêt, page 519, dispositif ;

13 Arrêt, par. 521 ;

14 Arrêt, par. 538 et 558 ;

15 Arrêt, par. 520 ;

16 Statut de la CPI, article 7 ; Statut du TPIY, article 5 ; Statut de la Cour Spéciale pour la Sierra Leone, article 2, Statut de la Cour spéciale résiduelle pour la Sierra Leone ; La Loi relative à la création de Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchea Démocratique (« Loi sur les CETC »), article 5 ;

17 Arrêt, par. 516 ;

18 Arrêt, par.521 et 522 ;

19 TPIY, Jugement rendu le 10 juin 2010 dans l’affaire n° IT-05-88-T, le Procureur c. Vujadin Popovic et consorts, par. 799 ;

20 TPIY, Jugement rendu le 31 juillet 2003 dans l’affaire IT-97-24-T, le Procureur c. Milomir Stakic, par. 661 ;

21 Arrêt rendu le 22 mars 2006 dans l’affaire n° IT-97-24-A, le Procureur c. Milomir Stakic (« l’Arrêt Stakic »), par. 242 ;

22 Cherif Basiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Dordrecht, The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, pp. 189- 91 et 534-35; Mario Bettati, « Le crime contre l'humanité », dans Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux, Alain Pellet, Droit International Pénal, Cedin Paris X, Éditions A. Pedone, 2000 (M. Bettati, Le crime contre l’humanité), p. 313 ;

23 TPIR, le Jugement rendu le 21 mai 1999, dans l’affaire n°ICTR-95-1, le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, par. 146 ; Rachel Grondin, « L’élément psychologique des crimes internationaux les plus graves » Rachel Grondin Revue générale de droit, vol. 33, n° 3, 2003, p. 462 ;

24 TPIY, Jugement rendu le 2 août 2001 dans l’affaire n°IT-98-33-T, le Procureur c. Radislav Krstic, par. 503 ;

25 Arrêt, par.521

26 Arrêt, par. 522 ;

27 Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 48e session, A/51/10, 6 mai - 26 juillet 1996, (Annuaire A/51/10), p.50 ;

28 Arrêt, par. 536, 540, 556 ;

29 Arrêt, par. 537 et 557 ;

30 Arrêt, par. 525 ;

31 Arrêt, par. 527 ;

32 TPIY, l’Arrêt Stakic, par. 258 et 259 ;

33 CETC Règlement intérieur (Rév.9), Article 110 (2) « Dans tous les cas, la Chambre peut substituer à la qualification retenue par la Chambre de première instance une autre qualification. Cependant, elle ne peut introduire un élément constitutif nouveau sur lequel la Chambre de première instance n’a pas été appelée à statuer. » ;

34 Arrêt, par. 561 ;

35 Arrêt, par. 576 ;

36 Terhi Jyrkkio « Other Inhumane Acts as a Crime Against Humanity », Helskinki Law Review 2011/1, p.185;

37 Arrêt, par. 577 ;

38 Arrêt, par. 578 ;

39 Arrêt, par. 579 et 580 ;

40 Arrêt, par. 584 ;

41 Arrêt, par. 586 ;

42 Annuaire A/51/10, p. 53 ;

43 TPIY, Jugement rendu le 14 janvier 2000 dans l’affaire n° IT-95-16-T, le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts, par. 566 ;

44 M. Bettati, Le crime contre l’humanité, p. 315 ;

45 Arrêt, par. 589 ;

46 Arrêt, par. 590 ;

47 Arrêt, par. 598, 600, 637 et 640 ;

48 Arrêt, par. 657 et 660 ;

49 CETC, Arrêt rendu le dans l’affaire n° 001/18-07-2007-ECCC/SC, le Procureur c. Kaing Guek Eav alias Duch, par. 272-273 ;

50 Arrêt, par. 678 ;

51 Arrêt, par. 690 ;

52 Arrêt, par. 691 ;

53 Arrêt, par. 702 ;

54 CPI, Décision sur la confirmation des charges rendue le 29 janvier 2007 dans l’affaire ICC-01/04-01/06, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, par.335;

55 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2008), pp.189-190;

56 TPIY, Arrêt rendu le 15 juillet 2009 dans l’affaire IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt Tadic »), pars. 195 à 225; TPIY, Arrêt rendu le 22 mars 2006 dans l’affaire IT-97-24-A, le Procureur c. Milomir Stakic (« Arrêt Stakic »), par.28 ;

57 TPIY, Arrêt rendu le 15 juillet 1999 dans l’affaire n°IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt Tadic »), par. 227 ; Arrêt Stakic, par.28 ; K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, 5 JICJ (2007), pp. 159-183, 160-161 ;

58 TPIY, Arrêt Tadic, par. 228 ; TPIY, Arrêt Stakic, par.29, K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, 5 JICJ (2007), pp. 160-161 ;

59 TPIY, Arrêt Tadic, par.228 ;

60 Arrêt, par. 809 ;

61 Arrêt, par. 810 ;

62 Decision on the Appeals against the Co-Investigating Judges Order on Joint Criminal Enterprise (JCE), rendue le 20 mai 2010 par la Chambre préliminaire dans n° 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, l’affaire le Procureur c. Ieng Thirith et consorts (« Décision du 20 mai 2010 »), par. 69 ; Decision on the Applicability of Joint Criminal Enterprise rendue le 12 septembre 2011 par la Chambre de première instance dans l’affaire No. 002/19-09-2007/ECCCITC, le Procureur c. Nuon Chea (« Décision du 12 septembre 2011 »), par. 22 ;

63 Décision du 20 mai 2019, par. 87, Décision du 12 septembre 2011, Jugement, par. 691 ;

64 Arrêt, par. 1123 ;

65 Arrêt, par. 1143 ;

66 Arrêt, par. 1132 et 1133; CETC Règlement intérieur (Rév.9), Article 105 (3) « Toute partie qui souhaite interjeter appel d’un jugement doit déposer une déclaration d’appel énonçant les motifs de ce recours. Dans sa déclaration, la partie spécifie, pour chaque motif d’appel, l’erreur alléguée sur un point de droit qui invalide le verdict prononcé et l’erreur de fait alléguée qui a entraîné une erreur judicaire. […] » ;

67 Arrêt, par. 1142 ;

68 Supra, note 54 ;

69 Arrêt, par. 814 ;

70 Arrêt, par. 816 ;

71 Arrêt, par. 849 ;

72 Arrêt, par. 850, 853 et 862 ;

73 Arrêt, par. 867 et 868 ;

74 Arrêt, par. 703 ;

75 Arrêt, par. 863 ;

76 Jugement, par. 829 ;

77 Arrêt, par. 875 ;

78 Arrêt, par. 884, 888, 891 et 962 ;

79 Arrêt, par. 914 et 965 ;

80 Arrêt, par. 922 ;

81 Arrêt, par. 928 ;

82 Arrêt, par. 972 ;

83 TPIY, Arrêt rendu le 3 avril 2007 dans l’affaire IT-99-36-A, le Procureur c. Radoslav Brdjanin (« Arrêt Brdjanin), par.428 ;

84 TPIY, Arrêt Brdjanin, pars.411 et 429 ;

85 Arrêt, par. 1100 et 1101 ;

86 Arrêt, par. 113 ;

87 Arrêt, par.114 ;

88 TPIY, Disqualification of Judge Frederik Harhoff and Report to the Vice-President, le 28 August 2013, dans l’affaire IT-03-67-T, le Procureur c. Vojislav Seselj, par. 12 et 13;

89 Loi sur les CETC, Article 2 ;

90 Arrêt, par. 221 ;

91 TPIR, Arrêt rendu le 28 novembre 2007 dans l’affaire ICTR-99-52-A, le Procureur c. Ferdinand Nahimana et consorts, par. 723 ;

92 Arrêt, par. 217, 221 ;

93 Arrêt, par. 216 ;

94 Supra notes 81 et 84 ;

95 Supra, note 77 ;

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natacha Fauveau Ivanovic, « La Chambre de la Cour suprême infirme certaines condamnations de Nuon Chea et Khieu Samphân mais confirme la peine à perpétuité »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 mars 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3024 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3024

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Auteur

Natacha Fauveau Ivanovic

Avocate au barreau de Paris, inscrite sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale.

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Droits d’auteur

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