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2014
Février

Une vaste marge des Etats membres pour décider d’un transfert vers l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile

Droit d’asile (Règlements CE no 343/2003 et UE no 604/2013) 
Pascal Schumacher

Résumé

Le 10 décembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu l’arrêt Abdullahi qui semble trancher avec des arrêts antérieurs particulièrement protecteurs des droits fondamentaux des demandeurs d’asile. Cet arrêt s’inscrit dans un contexte d’Etats membres partagés entre protection des droits des individus, efficacité du mécanisme Dublin et inappétence envers l’asylum shoppping. A défaut d’un constat de défaillances systémiques dans les palais de Luxembourg ou de Strasbourg, nulle autorité ne peut s’arroger le statut de parangon d’une bonne ou mauvaise pratique. L’approche reste nécessairement casuistique, en appelant à un examen minutieux des faits sur base de critères objectifs et équitables dans le contexte d’une large marge de discrétion.

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Texte intégral

1L’arrêt Shamso Abdullahi du 10 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « Cour de justice ») vient s’ajouter à la liste impressionnante des arrêts qui portent sur la mise en œuvre du système Dublin par les Etats membres de l’Union européenne. Alors que les juges européens ont encore tranché cette affaire sur base des règles dites Dublin II, le filius règlement Dublin III est applicable depuis le 1ier janvier 2014. L’affaire Shamso Abdullahi semble en retrait par rapport à des jurisprudences antérieures (CJUE, G.C., 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, Aff. C-411/10 et C-493/10 – ADL 29 décembre 2011 ou CJUE, G.C., 14 novembre 2013, Kaveh Puid, Aff. C-4/11) à l’origine d’un renforcement des droits des personnes à transférer.

2S’agit-il d’une simple clôture du chapitre Dublin II ne conférant aucune portée au-delà d’une solution casuistique, ou l’arrêt Shamso Abdullahi se situe-t-il dans le sillage de toute une série d’arrêts qui précisent progressivement les droits et obligations qui incombent tant aux concernés qu’aux autorités publiques ? L’objectif est de rechercher des explications sur ce qu’on pourrait qualifier prématurément de tergiversations prétoriennes () pour tenter d’aboutir à une grille d’analyse fondée sur les recoupements des différents enseignements jurisprudentiels (). Dans la pratique, et au-delà des droits subjectifs des personnes à transférer, de plus en plus souvent les conseillers des demandeurs d’asile soulèvent des arguments liés à l’état de santé de leurs mandants, aux conditions climatiques dans l’Etat membre responsable de leur demande ou autres pour empêcher un transfert Dublin. Il est dans l’intérêt commun des demandeurs - qui risquent un traitement défavorable - et des autorités publiques - qui risquent quant à elles un contrôle judiciaire ex-post sur des violations par ricochet alléguées - que tous les éléments soient pris en compte (défaillances systémiques, clause de souveraineté, clause humanitaire,…) avant que la concrétisation d’une décision définitive de transfert n’intervienne sur le terrain.

1o/- La portée de l’arrêt Shamso Abdullahi

3Dans cet arrêt, la Cour de justice a été interrogée par la Cour constitutionnelle autrichienne sur l'interprétation de l'article 19 § 2 du règlement Dublin II quant à la possibilité d’un recours ouvert contre le refus de traiter une demande et le transfert Dublin. En avril 2011, Mme Shamso Abdullahi, une ressortissante somalienne de 22 ans, est arrivée en Syrie par avion. Afin d’entrer illégalement sur le territoire de l’Union européenne, elle a ensuite transité via la Turquie avant d’atteindre la Grèce par la voie maritime. Mme Shamso Abdullahi, qui n’a pas introduit de demande d’asile en Grèce, a eu recours aux services de passeurs pour rejoindre en toute clandestinité l’Autriche, en compagnie d’autres personnes, en passant par l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie et la Hongrie. Mme Shamso Abdullahi a été arrêtée près de la frontière hongroise en Autriche par des fonctionnaires de la police autrichienne qui ont pu établir l’itinéraire emprunté en identifiant sans équivoque la Hongrie comme premier pays d’entrée sur le territoire de l’Union. Par décision du 30 septembre 2011, le Bundesasylamt a rejeté comme irrecevable la demande d’asile de Mme Abdullahi introduite en Autriche et a décidé de son transfert vers la Hongrie en application du règlement Dublin II.

4Mme Shamso Abdullahi a introduit un recours contre cette décision, auquel l’Asylgerichtshof a fait droit par un arrêt du 5 décembre 2011 en raison de vices de procédure. Le recours comportait en effet des critiques sur la situation en matière d’asile en Hongrie au regard de l’article 3 de la CEDH, interdisant l’expulsion d’une personne en cas de risques par ricochet d’actes de torture ou de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, le Bundesasylamt aurait évalué la situation prévalant en Hongrie sur la base de sources obsolètes. Ainsi, par une nouvelle décision du 26 janvier 2012, le Bundesasylamt a rejeté une nouvelle fois la demande d’asile comme irrecevable et a en même temps confirmé le transfert de Mme Shamso Abdullahi vers la Hongrie. À l’appui de sa décision, le Bundesasylamt, ayant réévalué la situation en Hongrie, a notamment considéré qu’un transfert de Mme Shamso Abdullahi vers cet État ne violerait pas les droits que celle-ci tire de l’article 3 de la CEDH.

5Le 13 février 2012, Mme Shamso Abdullahi a introduit une requête devant l’Asylgerichtshof, en faisant valoir pour la première fois que l’État membre responsable de sa demande d’asile n’était pas la Hongrie, mais bien la République hellénique. Toutefois, elle soutenait que ce dernier État membre ne respectait pas, à certains égards, les droits de l’homme, de sorte qu’il incombait aux autorités autrichiennes de mener à bien l’examen de sa demande d’asile. Les autorités administratives autrichiennes n’ont ni entamé de procédure de consultation avec la République hellénique ni introduit de demande de prise en charge auprès de ce même État membre. L’Asylgerichtshof, par un arrêt du 14 février 2012, a déclaré non fondé le recours de Mme Shamso Abdullahi en validant ipso facto que la Hongrie était effectivement l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile. En conséquence, Mme Shamso Abdullahi a saisi le Verfassungsgerichtshof qui a adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. La première question préjudicielle interroge la Cour de justice pour savoir si l’article 19 § 2 du règlement Dublin II doit être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres à prévoir qu’un demandeur d’asile ait le droit de réclamer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert au titre de l’article 19 § 1 de ce règlement, le contrôle de la détermination de l’État membre responsable, en invoquant une application erronée des critères qui figurent au chapitre III dudit règlement. In fine, elle interroge la Cour de justice afin d’établir si l’article 19 § 2 exclut la possibilité de vérifier, dans le cadre du recours prévu par cette disposition, si la responsabilité de traiter une demande d’asile n’incombe pas à un autre Etat membre en vertu des critères objectifs fixés par le règlement.

6La Cour de justice tient d’abord à rappeler que le règlement Dublin constitue l’un des éléments du système européen commun d’asile adopté par l’Union européenne. Comme tout règlement, il est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union. En raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit de l’Union, il est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger (cf. arrêts cités par la Cour de justice du 10 octobre 1973, Variola, 34/73, du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola, C-253/00, ainsi que du 14 juillet 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 et C-27/10). La Cour s’est ensuite attelée à vérifier dans quelle mesure les dispositions figurant sous le chapitre III du règlement n° 343/2003 confèrent effectivement des droits aux demandeurs d’asile.

7Pour y répondre, la Cour se réfère au caractère unique du recours prévu à l’article 19 § 2 qui permet au demandeur d’asile de contester la décision de refus d’examiner la demande et de transfert vers un Etat responsable. En usant de la courte-échelle du considérant 29 de la directive procédure n° 2005/85, elle précise que les procédures de recours prévues dans le cadre de l’examen des demandes d’asile dans cette directive ne s’appliquent pas mutatis mutandis aux procédures régies par le règlement Dublin. Les règles Dublin s’inscrivent dans la confiance mutuelle qui fonde le système commun d’asile et la présomption que chaque Etat membre de l’Union respecte les droits fondamentaux. La Cour rappelle les objectifs qui visent à empêcher un engorgement du système, à garantir la sécurité juridique et à prévenir l’asylum shopping. En d’autres termes, le demandeur ne peut invoquer le droit de pouvoir choisir son territoire d’entrée dans l’Union, qui au contraire doit découler de l’analyse factuelle de son dossier.

8Dans l’affaire au principal, la Cour retient que le demandeur d’asile ne peut mettre en cause une décision de transfert qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ce demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte (cf. les arrêts cités par la Cour de justice : CJUE, G.C., 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, Aff. C-411/10 et C-493/10 – ADL 29 décembre 2011 ou CJUE, G.C., 14 novembre 2013, Kaveh Puid, Aff. C-4/11). Or, la Cour juge ne disposer d’aucun indice qui permette de considérer que tel est le cas de ce transfert vers la Hongrie et elle conclut que, dans les circonstances de l'espèce, le demandeur ne peut remettre en cause « le choix de ce critère qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques » du système d’asile hongrois risquant une atteinte à l’article 4 de la Charte de l’UE.

9L’approche de la Cour semble constituer une interprétation restrictive du recours au sens de l'article 19 § 2, de sorte que l’on puisse s’interroger prima facies sur une possible rupture avec ses arrêts antérieurs particulièrement protecteurs des droits des demandeurs. L'avocat-général donnait aussi dans son avis une interprétation restrictive mais explicitement protectrice des droits subjectifs et fondamentaux du demandeur d'asile : « A titre principal, dans le cadre du recours contre la décision de transfert, prévu par l’article 19 § 2 du règlement Dublin II, le demandeur d’asile peut contester soit une application des critères qui mène à une responsabilité qui n’est pas compatible avec ses droits fondamentaux, soit l’inapplication de critères fondés sur des droits subjectifs spécifiquement reconnus par le règlement Dublin II. » 

10Si la raison peut commander une prudence par rapport au mécanisme des transferts Dublin, cette dernière se déduit de la dualité de ce dernier : d’une part, la dimension interétatique du mécanisme qui règle les modalités des transferts entre Etats membres et d’autre part, le respect des droits subjectifs des individus qui font l’objet d’un transfert. La conception initiale du mécanisme reposait essentiellement sur le premier volet, les Etats membres visaient à mettre en place un mécanisme qui devait fonctionner en pratique et qui jetait les bases de règles « acceptables » pour les Etats. Dans les refontes successives du mécanisme, c’est la volonté des Etats membres de préserver l’intégrité du mécanisme fondé sur l’efficacité qui planait sur les négociations. Entre-temps, les affaires portées devant les juridictions (nationales et régionales) se sont multipliées et les juges ont progressivement raffermi la nécessité de faire respecter les droits des individus.

11Or, dans les négociations sur refontes II et III, les Etats membres étaient prudents dans la codification des droits, d’autant plus que certaines juridictions suprêmes nationales l’étaient aussi. L’approche qui se profile dans l’arrêt Abdullahi s’explique incidemment par un besoin de conciliation entre l’efficacité d’un mécanisme interétatique et le respect des droits subjectifs. L’incursion dans un mécanisme, dont la nature primaire est d’ordre interétatique, signifie que les juges s’avancent sur un terrain où la marge de discrétion des autorités est à priori très large. In fine, le mécanisme Dublin fonctionne sur base de la présomption, certes non-irréfragable, du respect des droits fondamentaux par tous les Etats membres. Un individu transféré par Dublin est en principe accueilli par un autre Etat membre qui respecte ses droits et qui va lui garantir une procédure équitable pour sa demande d’asile.

12Au niveau des droits des demandeurs, les défaillances systémiques se situent au cœur du raisonnement de la Cour. Si la Cour de justice constate pareilles défaillances, son jugement s’avère alors très lourd de conséquences pour les Etats membres et l’application du système tout entier. Dès lors, les juges - ne pouvant vérifier eux-mêmes des conditions aussi vastes sur le terrain - recourent aux références externes dont les recommandations du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) pour légitimer leur appréciation. Le HCR (contrairement à l’ECRE) a généralement fait preuve de beaucoup de retenue par rapport à la situation qui prévalait en Hongrie et la Cour de justice l’a suivi. En plus, les autorités hongroises n’ont pas ménagé leurs efforts et l’EMN (European Migration Network) vient d’en publier l’inventaire. Par contre, si la Cour de justice ne constate pas de défaillances systémiques, elle se trouve enfermée dans le prisme de ses jurisprudences antérieures. Elle exprime implicitement que le pays responsable respecte les droits fondamentaux, incluant le droit à un recours effectif. L’impératif de cohérence la conduit à ne pas rajouter des procédures dans le pays requérant. Dans une logique en cascade, le droit au recours effectif se voit déplacé dans l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande d’asile. Toutefois, il faudrait sauvegarder que les Etats membres ne retombent pas dans une application trop automatique de Dublin, démarche déjà condamnée par la Cour de Strasbourg (voir notamment Cour EDH, 1e Sect., 6 juin 2013, Mohammed c. Autriche, Req. n° 2283/12 ; v. aussi Cour EDH, G.C., 21 janvier 2011, M. S. S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09, § 359 – ADL du 21 janvier 2011).

13Par ailleurs, on peut se demander si la portée de cet arrêt ne dépasse pas l’incidente casuistique, ou si elle n’amorce pas au contraire une interprétation plus restrictive de la Cour de justice. Alors que le texte du règlement Dublin III se trouvait déjà consolidé au moment de la préparation et du prononcé de l’arrêt, la Cour n’a point laissé pénétrer le palais de la justice par la nouvelle mouture du considérant (19) libellé comme suit : « Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable, conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. » L’avenir proche devrait nous enseigner si le règlement Dublin III, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, va permettre à la Cour de s’extirper de son carcan auto-construit des défaillances systémiques et d’ouvrir la voie à une jurisprudence plus audacieuse.

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14L’interprétation donnée par la Cour de justice n’est pas synonyme d’une obligation de renvoi automatique vers la Hongrie. Dans la partie qui suivra, l’objectif est de placer l’arrêt Abdullahi dans un contexte plus large pour cerner l’ampleur de la marge de discrétion réservée aux Etats membres.

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2o/- Une large marge de discrétion pour les Etats membres ?

15La Cour de justice n’est pas isolée dans son appréciation de la situation en Hongrie. Une affaire similaire a été jugée l'année dernière par le Conseil d'Etat français (Conseil d’Etat, Ord. réf. 29 août 2013, M. Xhafer G. et autres, Req. n° 371572 et al. – ADL du 16 septembre 2013). Dans son ordonnance en date du 29 août 2013, rendue dans le cadre d’un référé-liberté, il a annulé la décision d’un préfet ayant constaté dans le cas d’une famille G. qu’« un risque sérieux existe, en l’espèce, que leurs demandes d’asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ». Ainsi le problème portait sur la question de savoir si le transfert Dublin pouvait constituer une violation du droit de demander l’asile et si, le cas échéant, le préfet devait effectivement recourir à la clause de souveraineté pour refuser le transfert Dublin vers la Hongrie. Dans l’affaire au principal, le Conseil d’Etat a répondu par la positive en martelant que le rejet des « demandes d’admission au séjour au titre de l’asile des requérants, en vue d’une réadmission en Hongrie, doivent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié », tout en soulignant que son appréciation était circonscrite aux faits soumis à sa juridiction.

16Au-delà des faits, proche d’un obiter dictum, il a tenu à déclarer que les transferts Dublin vers la Hongrie ne peuvent constituer une violation systématique du droit d’asile puisque la : « Hongrie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Les éléments soumis à son appréciation sur base de documents généraux ne permettaient pas de constater des défaillances systémiques et « notamment le rapport du HCR en date du 24 avril 2012, que citent les requérants, ne suffisent pas à établir que la réadmission d’un demandeur d’asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d’une atteinte grave au droit d’asile ». Dès lors, le Conseil d’Etat a préféré opter en faveur d’une appréciation au cas par cas, laissant la discrétion aux autorités d’activer ou non la clause de souveraineté.

17Dans son arrêt du 3 décembre 2013, la Cour administrative de Würzburg (Allemagne - Verwaltungsgericht Würzburg, Az. W 6 K 13.30253) a conclu que des défaillances systémiques n’existent pas dans le cas de la Hongrie. Les défendeurs avaient inter alia avancé l’incertitude juridique d’une législation hongroise, entrée en vigueur en juillet 2013, qui permettrait l’incarcération de demandeurs d’asile sur base de critères flous. La Cour allemande a d’abord constaté que la législation hongroise correspondait aux critères fixés dans l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle a ensuite établi que le système d’asile hongrois satisfaisait aux normes européennes, du moins depuis novembre 2012. Le constat de défaillances systémiques par une juridiction nationale, témoignant d’un manquement d’un Etat membre par rapport à ses obligations découlant du droit de l’Union, sans disposer d’éléments factuels entrerait en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de justice, telle qu’elle découle de l’arrêt N.S. c. Secretary of State for the Home Department (CJUE, G.C., 21 décembre 2011, Aff. C-411/10 et C-493/10 – ADL 29 décembre 2011).

18Les jurisprudences nationales ne sont pas sur une même longueur d’ondes, de sorte qu’on peut affirmer qu’il n’existe pas de jurisprudence constante. Ainsi seulement quelques mois avant la jurisprudence de Würzburg, c’est la Cour administrative de Munich (Allemagne – Bayrisches Verwaltungsgericht München, M 10 K 13.30611) qui a tranché une affaire semblable de manière diamétralement opposée. Des parents afghans, accompagnés de leurs enfants âgés de 3 et 9 ans, étaient entrés en Allemagne le 10 décembre 2012, après avoir introduit des demandes d’asile en Hongrie. Sur base du mécanisme Dublin II, les autorités hongroises avaient confirmé leur compétence pour traiter des demandes de protection internationale. Dans leur arrêt du 10 octobre 2013, les juges, sur base du traitement réservé antérieurement à la famille en Hongrie, constataient des défaillances systémiques avec un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers ce pays. Les déclarations de la famille étaient considérées crédibles et corroborées par des sources officielles. Selon le juge bavarois, le système en Hongrie ne correspondait pas aux normes minimales européennes avec la résultante d’une compétence des autorités allemandes pour traiter les demandes d’asile.

19Depuis l’arrêt Mohammed c. Autriche (précité) de la Cour européenne des droits de l’homme dont les faits jugés remontent à 2010 et 2011, la situation a évolué en Hongrie. Une lecture combinée des jurisprudences exposées permet de déduire une prévalence renouvelée de la présomption selon laquelle les autorités hongroises respectent les droits fondamentaux et qu'elles offrent des standards d'accueil conformes au minimum requis pour ne pas constituer une violation de ces droits. Telle est la logique de la jurisprudence du Conseil d’Etat français qui s’interdit de condamner en bloc le système d’asile hongrois, voire du Verwaltungsgericht Würzburg de constater des défaillances systémiques non corroborées par des éléments factuels. Ainsi les Etats membres recouvrent toute leur marge de discrétion pour décider de la faculté d'activer la clause de souveraineté dans une approche au cas par cas, du diapason d’un choix facultatif qui n’est point obligation quand les défaillances systémiques font carence (Cour EDH, G.C., 21 janvier 2011, M. S. S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09, § 359 – ADL du 21 janvier 2011).

20L’origine et la situation du demandeur sont forcément analysées en détail lors de l’examen du dossier par les autorités. S’il est originaire d’un pays figurant sur la liste des pays sûrs, plus le taux de reconnaissance devrait être faible et plus son séjour dans l’Etat membre responsable devrait être de courte durée. A tout moment, les autorités d’un Etat membre peuvent renoncer à recourir au mécanisme Dublin en invoquant deux possibles dérogations : la clause humanitaire ou la clause de souveraineté.

21Le règlement Dublin III précise dans son considérant (17) « qu’il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ». Ainsi, les autorités peuvent toujours envisager un « geste humanitaire » dans une logique d’exception individuelle. Tel pourrait être le cas en présence de problèmes de santé ou de conditions climatiques défavorables dans l’Etat membre requis.

22Dans la première hypothèse, la gravité de la maladie ou des souffrances a un caractère déterminant pour le suivi de la demande d’asile. Notamment, dans l’affaire de K. C-245/11, la Cour de justice tranchait sur un transfert de l’Autriche à la Pologne d’une femme dont la belle-fille venait d’accoucher. La belle-fille souffrait d’une affection grave et d’un handicap suite à un traumatisme subi dans un pays tiers. La révélation de l’expérience vécue comportait le risque pour la belle-fille d’encourir des violences de la part des membres masculins de sa famille en raison de traditions culturelles visant à rétablir l’honneur de la famille. Dans de telles circonstances, la Cour de justice a déclaré que lorsque les conditions de l’article 15 § 2 du règlement Dublin II étaient remplies, l’État membre qui applique cette clause est obligé de prendre en charge le demandeur d’asile et devient automatiquement responsable pour l’examen de sa demande d’asile. Selon la Cour de justice, s’agissant plus précisément de l’obligation de laisser « normalement » ensemble le demandeur d’asile et l’« autre » membre de sa famille au sens de l’article 15 § 2, « elle doit être comprise en ce sens qu’un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l’existence d’une situation exceptionnelle ». Il est important de souligner que le règlement Dublin III met davantage l’accent sur la sécurité des groupes vulnérables, renforçant l’obligation positive de protection dans le chef des Etats membres.

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23En optant pour l’approche des défaillances systémiques, les Cours de Strasbourg et de Luxembourg ont opté pour une appréciation d’ensemble et cohérente des systèmes d’asile et des conditions d’accueil dans les Etats membres. En dehors du constat formel de défaillances systémiques par ces juges régionaux, la marge d’appréciation des Etats membres reste large, qui dans une approche individualisée et non-généralisée peuvent opter pour l’activation de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire. Il ressort des jurisprudences énumérées, qu’il existe une certaine tension entre collectivisation et individualisation de l’appréciation des juges pouvant résulter dans des jurisprudences contradictoires. La dualité du mécanisme de Dublin requiert des équilibrages à tous les stades de la procédure qui respectent à la fois la protection des droits des individus et l’efficacité de la coopération interétatique. Pour empêcher qu’un transfert suivi de violations dans l’Etat membre demandé puisse engager la responsabilité de l'Etat qui procède au transfert, sur base des violations par ricochet et entraîner une condamnation soit à Strasbourg soit à Luxembourg par les vigiles des droits fondamentaux, les autorités sont dans l’obligation d’effectuer un examen minutieux des faits sur base de critères objectifs et équitables dans le but de garantir un accès rapide à une procédure d’asile. Avec l’entrée en vigueur récente du règlement Dublin III, les Etats membres sous contrôle du juge vont devoir garantir un recours effectif contre toutes leurs décisions (considérant 19 du règlement Dublin III).

24CJUE, G.C., 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi, Aff. C-394/12

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Pour citer cet article

Référence électronique

Pascal Schumacher, « Une vaste marge des Etats membres pour décider d’un transfert vers l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 21 février 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/590 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.590

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Auteur

Pascal Schumacher

Conseiller « Justice et affaires intérieures » à la Représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union européenne (NB : Les réflexions contenues dans cet article sont imputables à leur auteur et n’engagent pas d’autres organismes ou personnes).

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