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Analyses et libres propos

Recevabilité des communications par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Nisrine Eba Nguema

Résumés

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples constitue le principal organe de protection des droits de l’homme en Afrique. Mise en place en 1987, elle a pour mission principale de recevoir les communications des victimes des violations des droits de l’homme. L’ouverture de la procédure de traitement des communications individuelles devant la Commission africaine est conditionnée par le respect des conditions posée par l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Néanmoins, lorsque la Commission africaine examine les communications soumises, elle use souvent d’une grande souplesse, prenant en compte les réalités africaines et les exigences internationales en matière de droits de l’homme.

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Texte intégral

  • 1 Pour plus de détails sur le système africain des droits de l’homme, voir Amnesty International, Int (...)
  • 2 Gnamou-Petauton Dandi, « Les Mécanismes régionaux africains de protection des droits de l’homme », (...)

1La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine) est le premier organe institué au niveau régional africain pour assurer le respect des droits de l’homme1. Elle a pris ses fonctions le 02 novembre 1987 et a représenté jusqu’en 2006 (date de l’inauguration de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples2) le seul instrument africain de protection des droits de l’homme. La Commission africaine compte de nombreuses missions prévues par l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Ces missions sont principalement de deux ordres :

- l’une promotionnelle qui consiste à rassembler la documentation et faire des recherches sur les problèmes dans le domaine des droits de l’homme ; organiser des séminaires, colloques et conférences ; encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme ; envoyer des missions de promotion dans un État partie ; formuler, élaborer des principes et règles relatifs aux droits de l’homme  ; coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales travaillant dans le domaine des droits de l’homme ;

- l’autre de protection  qui permet d’envoyer des missions de protection dans les États parties ; de recevoir des communications concernant les violations des droits de l’homme ; d’adopter des résolutions d’urgence sur la situation des droits de l’homme ; d’examiner les rapports des États sur les mesures législatives ou autres prises en matière de droits de l’homme et à faire des recommandations.

  • 3 Amnesty International, Guide pratique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peupl (...)

2Cette dernière n’a pas de compétence juridictionnelle, son rôle n’étant pas de condamner les États, mais de parvenir à un consensus entre les parties au conflit. Ainsi, au niveau africain, la juridictionnalisation des droits de l’homme s’est faite attendre, contrairement aux systèmes régionaux européen et américain qui ont adopté rapidement des Cours (dès 1959 création de la Cour européenne des droits et libertés fondamentales et en 1979 création de la Cour interaméricaine des droits de l’homme). Néanmoins, la Commission africaine3 a tout de même joué un rôle important dans le processus d’effectivité des droits de l’homme en Afrique.

  • 4 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)
  • 5 Deuxième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)
  • 6 Pretoria University Law Press, Recueil africain des décisions des droits humains 2000, 2005.

3La Commission africaine ne reçoit donc pas de plaintes (dénomination propre aux organes juridictionnels), mais des communications dénonçant des violations des droits de l’homme. Elle a rendu ses premières décisions (au nombre de 24) dès 19884 et avait reçu près de 38 communications au cours de sa première année d’existence5. Les communications portées devant la Commission africaine peuvent émaner d’États parties à la CADHP ou provenir d’ONG et de citoyens6. La deuxième catégorie de saisine s’inscrit dans la reconnaissance et la participation directe des individus à la réalisation des droits de l’homme. A ce niveau, les ONG jouent un rôle de plus en plus important auprès de la Commission africaine, puisqu’elles sont à l’origine de la plupart des communications individuelles.

  • 7 Seizième rapport d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 33e s (...)
  • 8 Voir Amnesty International, La situation des droits humains dans le monde, Rapport 2010, éd. EFAI, (...)
  • 9 Pour plus de détails sur les causes des violations des droits de l’homme, voir Mugangu Matabaro Sév (...)
  • 10 Article 46 de la Convention américaine des droits de l’homme, Costa Rica, 22 novembre 1969 et artic (...)

4S’agissant des plaintes étatiques, elles se résument en l’unique communication 227/99, opposant la République démocratique du Congo aux Républiques du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda7. Une situation qui ne s’explique pas par l’absence de violation des droits de l’homme8, mais qui rend compte de la préférence des États à régler leur conflit en dehors des instances internationales, surtout lorsqu’il s’agit de questions sensibles. Les communications individuelles représentent donc l’essentiel du travail de la Commission africaine9. Même si leur nombre est inférieur à l’intensité des violations commises en Afrique, elles sont un indicateur non négligeable du degré d’effectivité des droits de l’homme. Elles outrepassent les barrières diplomatiques et dénoncent les situations de non droit. Néanmoins, la réception de ces communications répond à un nombre déterminé de critères ; c’est un moyen qui permet de filtrer et d’harmoniser la réception des communications. Il s’agit d’une procédure présente dans tous les instruments régionaux10 de protection des droits de l’homme.

5Au niveau du système africain, c’est l’article 56 de la CADHP qui prévoit les conditions de recevabilité des communications devant la Commission africaine. Cet article, d’ordre réglementaire, pose néanmoins des difficultés à la Commission africaine. Cette dernière est confrontée à un double problème : l’interprétation parfois erronée des dispositions de cet article par les États et les difficultés pour les citoyens et ONG d’honorer certaines conditions avant de saisir la Commission. Cette difficulté découle de la CADHP qui s’est limitée à exposer un certain nombre de conditions sans en préciser la portée, les limites et les exceptions. Cette lacune a donné lieu à un conflit d’interprétation de l’article 56 entres les États et les citoyens. Face à ce défi, la Commission africaine a joué pendant de longues années un rôle d’interprète et de médiateur entre les États et les citoyens. Quelles sont alors les précisions que la Commission africaine a apportées aux conditions posées par l’article 56 de la CADHP ? En d’autres termes, la Commission africaine est-elle parvenue à donner une interprétation objective de l’article 56 de la CADHP, tout en protégeant le droit de saisine des individus?

  • 11 Pour plus de détails sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, voir Berger (...)

6L’analyse des conditions posées par l’article 56 de la CADHP, au regard de la jurisprudence de la Commission africaine et du droit européen11 et américain seront les principaux instruments de ce travail (I) et permettront de cerner l’interprétation exacte que la Commission réserve à cet article (II).

I. Conditions relatives à la personne du plaignant et à la forme de la communication

  • 12 Voir Gherari Habib, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (bilan d’une jur (...)
  • 13 Article 55 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Banjul, 1981.

7L’examen de la recevabilité des communications est très important, tout manquement aux conditions posées par l’article 5612 entraine le dessaisissement de la Commission africaine. Les articles 55 à 59 de la CADHP et le chapitre 17 du Règlement intérieur de la Commission africaine traitent de la recevabilité et de l’examen des plaintes individuelles. S’agissant de la procédure proprement dite de réception des communications, ces dernières doivent être envoyées au Secrétariat de la Commission africaine à Banjul, en Gambie. Une fois la communication réceptionnée, elle reçoit un numéro et un dossier est ouvert. Le Secrétariat vérifie sa compatibilité avec la CADHP et, ensuite, la transmet aux membres de la Commission africaine qui ne peuvent se saisir de la requête qu’à leur majorité absolue13. Dès que la communication est admise, la Commission africaine se prononce sur sa compatibilité avec l’article 56 de la CADHP, avant de statuer sur le fond. Nous étudierons les conditions de recevabilité liées à la personne (A), celles liées à la rédaction de la communication (B) et, enfin, celles relatives à l’objet de la rédaction (C).

A. Conditions liées à la personne

  • 14 Article 35, alinéa 2.a de la Convention européenne des droits de l’homme et article 46, alinéa 1.d (...)
  • 15 Neuvième rapport annuel d’activités de la Commission africaine droits de l’homme et des peuples, 18(...)

8En premier lieu, la communication doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur de la requête. Il s’agit d’une condition largement admise en droit international14 qui permet à l’instance de prendre contact avec le plaignant. Ainsi, dès que la Commission africaine est saisie d’une communication, elle envoie des notifications au plaignant afin de s’informer de la procédure suivie au niveau interne, en l’occurrence l’état de l’épuisement des voies de recours. A titre d’exemple, la Commission africaine a déclaré irrecevable la communication 70/92 à l’encontre de la Guinée15 du fait de l’impossibilité de prendre contact avec les plaignants Ibrahima Dioumessi, Sekou Kande et Ousmane Kaba. La Commission africaine avait tenté d’obtenir l’adresse des plaignants en envoyant près de sept notifications au Ministère des affaires étrangères et au Procureur général de la Cours suprême de Conakry. Mais devant l’échec de ses différentes tentatives, elle a dû déclarer la communication irrecevable.

  • 16 La Cour européenne reconnait au plaignant le droit à la non divulgation de son identité lorsque des (...)

9Néanmoins, même si la Commission africaine exige l’identité et l’adresse des plaignants, elle peut leur permettre de garder l’anonymat vis-à-vis de l’État défendeur16. Dans l’affaire 283/2003, la Commission a admis la requête du plaignant ; son identité est donc restée confidentielle à l’égard de l’État défendeur (B. c. Kenya). Cette souplesse d’action de la Commission africaine permet aux plaignants, craignant pour leur vie ou celle de leurs familles, d’exercer leur droit avec plus de sérénité.

  • 17 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)

10Prenant en compte la situation particulière de certaines victimes en Afrique (absence de moyens financiers, crainte de représailles, disparitions forcées, rapatriements sans recours), la Commission africaine n’exige pas que le plaignant ait un intérêt direct dans l’affaire. Plus concrètement, toute personne ou ONG peut agir pour le compte d’une autre personne, sans le moindre intérêt personnel. Dès sa première année d’existence, la Commission africaine a été confronté à ce type de communications. L’affaire 31/89, Baes c. Zaïre17 notamment était introduite par une ressortissante danoise pour le compte de son collègue universitaire, détenu pour ses motivations politiques. Ne pouvant exercer ses droits, sa collègue a soumis son cas à la Commission africaine. Le dépôt de cette communication a eu un impact certain, puisque l’État a relâché la victime avant que la Commission africaine ne rende une décision définitive.

  • 18 Communication 266/2003, Vingt-sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des dro (...)
  • 19 Communication 75/92, Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l (...)
  • 20 Les ONG International Pen, Constitutional Rights, Interights et Civil Liberties Organisation ont re (...)
  • 21 Mubiala Mutoy, « Les Droits des peuples en Afrique », [en ligne], in Revue Trimestrielle des droits (...)
  • 22 Flauss Jean-François, « Les Organisations non gouvernementales devant les juridictions internationa (...)
  • 23 En 2012, près de 435 ONG avaient un statut d’affiliés auprès de la Commission africaine.
  • 24 Ferenczy Zsuzsa Anna, Les ONG humanitaires, leur financement et les médias, mémoire [en ligne], jui (...)

11D’une manière générale, la Commission africaine - sans doute inspirée par l’article 44 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme - offre à toute personne, groupe de personnes ou ONG, la possibilité de soumettre une communication à son intention. Cette disposition autorise implicitement les peuples à ester en justice pour défendre leur droit, soit par l’intermédiaire d’un représentant (Kevin Ngwanga Gunme et Al c. Cameroun18), soit en désignant un groupe représentatif, soit en fondant une ONG (Congrès du peuple Katangais c. Zaïre19). Cependant, les communications émanant directement des peuples sont encore peu nombreuses20, mais leur existence témoigne de l’ambition de la Commission africaine de facilité l’accès à la justice régionale21. C’est à ce titre que les ONG jouent un rôle de plus en plus important auprès de la Commission africaine22. Elles sont les principales interlocutrices des victimes devant la Commission africaine dans la mesure où elles introduisent la plupart des communications. Une telle capacité d’action est le résultat de la souplesse de la CADHP qui n’exige pas que le demandeur soit la victime, mais plutôt favorise l’action des ONG23. En effet, ces dernières, grâce à leurs moyens financiers (reposant sur les dons collectés)24 et leur soutien populaire ont plus de chance de faire aboutir les requêtes des victimes.

  • 25 Article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen (...)
  • 26 CEDH, affaire Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, série A, n°280-B.
  • 27 CEDH, affaire Soering c. Royaume Uni, 7 juillet 1989, série A n° 161, §91.

12Il s’agit d’une liberté qu’on ne retrouve pas dans la Convention européenne qui exige l’intérêt direct du plaignant25. Néanmoins, au niveau jurisprudentiel, il y a une évolution, puisque le juge européen élargit la notion de victime à une personne ayant un intérêt indirect (la Cour a reconnu l’intérêt indirect de la femme du plaignant, puisque le changement du nom de famille avait un impact sur elle26) ou potentiel (la Cour a admis la culpabilité de l’État anglais au motif des risques de torture encourus par la victime s’il est extradé vers les États Unis27). En fin de compte, la démarche de la Cour européenne rejoint celle de la Commission africaine qui vise à faciliter l’accès à la justice régionale et la réparation du préjudice.

B. Conditions liées à la rédaction de la communication

13Les communications soumises à la Commission africaine doivent respecter certaines règles de langue et ne doivent pas reposer uniquement sur des comptes rendus de médias.

  • 28 Dixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, (...)

14La communication doit être rédigée en des termes respectueux. La dénonciation des violations des droits de l’homme ne doit pas être un moyen pour les plaignants de manquer de respect à leurs États respectifs et à l’Union africaine. Ainsi, le langage utilisé dans une communication ne doit être ni outrageant, ni insultant. Le rejet d’une communication sur la base de son caractère injurieux ou insultant dépend alors de la définition que la Commission africaine réserve à ces termes. La Commission africaine est ici très attentive car les États contestent souvent la recevabilité des communications au motif qu’elles contiennent des termes insultants ou injurieux. Faisant donc attention à ce critère, elle ne déclare une communication irrecevable que lorsque les termes sont non équivoques. Dans la communication 65/92, Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme c. Cameroun28, la Commission a rejoint les objections faites par l’État camerounais au sujet du caractère insultant de la plainte à cause des termes « Paul Biya doit répondre des crimes contre l'humanité », « trente années d'un régime néocolonial, criminel, incarné par le duo Ahidjo/Biya», « régime tortionnaire » et « barbarismes gouvernementaux ».

  • 29 Vingt-sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des pe (...)
  • 30 Ibid., p. 75, § 91.

15En revanche, dans la communication 284/2003, Zimbabwe Lawyers for Human Rights c. Zimbabwe29, la Commission africaine n’a pas perçu dans les termes « le fait de rendre le jugement a été un jour triste dans l’histoire constitutionnelle du Zimbabwe » ; « Je suppose que nous devrions nous réjouir de n’avoir pas été condamnés à mort » ; « Juge Sandura a été omis de l’affaire », une offense ou un mépris envers les institutions et les fonctionnaires judiciaires de l’État. Elle a souligné la nécessité d’apprécier les propos tenus dans ladite communication au regard de l’article 9(2) qui dispose de la liberté d’expression et d’opinion. D’une manière générale, la Commission africaine estime que les termes outrageants ou insultants ont pour but d’attenter illégalement et intentionnellement à la dignité, à la réputation ou à l’intégrité d’un fonctionnaire ou d’un organe de la justice30 et doivent être distingués des critiques exprimées dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion.

  • 31 Voir les plaintes Rehak c République tchèque, n° 67208/01, 18 mai 2004 ; Duringer et Grunge c. Fran (...)
  • 32 CEDH, requête Tchernitsine c. Russie, n° 5964/02, 6 avril 2006.

16Cette condition est très subjective et peut avoir des répercussions très importantes si la Commission n’établit pas le juste milieu entre le respect dû à l’État et l’exercice de la liberté d’expression. La Commission africaine doit donc faire preuve de flexibilité lorsqu’elle examine cette condition. Il est nécessaire d’analyser les termes employés en les restituant dans leur contexte. Au niveau européen, les juges sont plus exigeants car les plaintes doivent se borner à exposer uniquement des faits. L’usage de termes outrageants, injurieux, vexatoires ou menaçants envers l’État attaqué, ses juges ou fonctionnaires entraîne l’irrecevabilité de la plainte au motif d’un abus du droit de recours31. Néanmoins, la Cour admet la recevabilité de la plainte si le requérant présente ses excuses32 ou revient sur ses propos.

  • 33 Treizième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuple (...)

17Concernant le contenu de la communication, elle doit reposer principalement sur les récits personnels des victimes des violations des droits de l’homme. Il n’est pas interdit de recourir à des informations diffusées par les médias, mais la communication ne doit pas reposée uniquement sur ces données. Les comptes rendus des médias ne doivent servir qu’à appuyer une communication comme un moyen de preuve attestant la généralisation des violations des droits de l’homme dans l’Etat concerné. Ainsi, la Commission africaine dans les communications 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie33 s’est opposée à l’État qui contestait la recevabilité de la communication sous prétexte que les informations provenaient des moyens de communication de masses. Elle a admis l’existence de données provenant des médias, mais a attesté que la communication reposait aussi sur des faits personnels rapportés par les victimes.

18D’autres conditions prévues par l’article 56 de la CADHP, concernent la compatibilité de l’objet de la communication avec les instruments relatifs aux droits de l’homme.

C. Conditions relatives à l’objet de la communication

  • 34 Article 35, § 3.a de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

19En vertu de l’article 56, les communications doivent être compatibles avec l’acte constitutif de l’Union africaine et les dispositions de la CADHP. Cette condition figure également au sein de la Convention européenne qui précise l’obligation de conformité des plaintes avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels34. En outre, les communications ne doivent pas avoir été réglées conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Union africaine ou de la CADHP.

20S’agissant de la compatibilité d’une communication avec l’acte constitutif de l’Union africaine et de la CADHP, trois éléments sont à prendre en compte.

21Premièrement, une communication ne peut être introduite qu’à l’égard d’un État qui est partie à la fois à la CADHP et à l’Union africaine. Il n’est donc pas possible d’introduire une plainte contre le Royaume du Maroc, cet État n’étant pas membre de l’Union africaine.

  • 35 Benmessaoud Tredano Abdelmoughit, Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afr (...)
  • 36 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)
  • 37 Vingt-sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des pe (...)

22Deuxièmement, une communication est irrecevable si elle est incompatible avec l’intégrité territoriale d’un ou de plusieurs États parties à la CADHP. En effet, l’Union africaine défend le principe de l’intangibilité des frontières35. Même la CADHP qui protège à l’article 20, le droit à la liberté des peuples, énonce ce principe en relation avec le respect de l’intégrité territoriale. De ce fait, dans l’État africain, ce droit correspond à la participation démocratique de la population au choix de ses dirigeants par voie de consultation (vote ou référendum). Ainsi, aucune situation ne peut justifier la scission d’un État ; même en cas de violations graves des droits de l’homme, les solutions proposées ne peuvent qu’être internes. Les décisions de la Commission africaine dans les affaires 75/92, Congrès du peuple Katangais c. Zaïre36 et 266/2003, Kevin Ngwanga Gunme et Al c. Cameroun37 s’inscrivent dans cette ligne de conduite car, dans ces deux cas, même si elle a admis la violation continue des droits des demandeurs, elle a refusé de leur reconnaitre le droit à l’autodétermination.

  • 38 Deuxième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)
  • 39 Septième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)
  • 40 Ibid.
  • 41 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)

23Troisièmement, une communication doit alléguer la violation d’un ou de plusieurs droits reconnus par la CADHP. Il est nécessaire que les plaignants soient précis lorsqu’ils dénoncent une violation. De ce fait, certaines communications ont été rejetées du fait de leur caractère vague ou trop général. Ainsi, les communications 1/88, Frederick Korvah c. Libéria38 (présentation de la situation au Liberia caractérisée par la corruption et l’immoralité), 13/88, Hadjali Mohamad c. Algérie39 (sur la lenteur judiciaire sans spécifier de violation particulière), 63/92, Congress for the Second Republic of Malawi c. Malawi40 (situation politique générale), 104/93, 109-126/93, Centre pour l’Indépendance des Magistrats et Avocats c. Algérie41 (évocation d’incidents sans préciser les lieux, dates et les noms des victimes) ne dénoncent pas de violation mais présentent un résumé général de la situation du pays.

  • 42 Voir OUA, Lignes directrices pour la présentation des communications, juillet 1998, p. 9. Voir auss (...)
  • 43 Article 35, §3.b.
  • 44 Voir les requêtes : CEDH, 19 janvier 2010, Bock c. Allemagne, n° 22051/07; 1er juin 2010 , Ionescu (...)
  • 45 CEDH, 19 octobre 2010, Rink c. France, n° 18774/09.

24Face à cette situation, la Commission africaine a établi des directives42 permettant aux plaignants de soumettre leur communication selon un modèle précis. L’objectif de ces directives est de permettre à la Commission africaine de faire un tri rapide entre les communications faisant état de violations des droits de l’homme et celles qui visent plutôt à discréditer l’État. Ces directives insistent sur la mention des dispositions de la CADHP prétendument violées. Cette mesure permet à la Commission africaine de prendre connaissance immédiatement des violations dont les plaignants s’estiment victimes et d’agir dans l’urgence si la situation l’exige. Les Conventions européenne et interaméricaine exigent également la précision au niveau des violations évoquées. D’ailleurs, au niveau européen, une plainte est irrecevable si elle constitue une simple remise en cause des décisions prises sur le fond par un État. En règle générale, il est nécessaire que la plainte mentionne une atteinte aux droits fondamentaux. Cette exigence a été formalisée par le Protocole n°14 du 1er juin 2010, puisque le juge européen peut désormais déclarer une plainte irrecevable si la victime n’a subi aucun préjudice important43. A ce sujet, la Cour européenne peut prendre en compte l’importance du montant financier en cause44 ou l’impact de la violation sur la situation personnelle45 du requérant pour déclarer une plainte irrecevable.

  • 46 Dix-huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peu (...)
  • 47 Sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, (...)
  • 48 CEDH, 12 janvier 1995, Loukanov c. Bulgarie, n° 21915/93.
  • 49 CEDH, CEDH 2005-XII, Jelicic c. Bosnie-Herzégovine, n° 41183/02.
  • 50 CEDH, 7 avril 2009, Peraldi c. France, n° 2096/05
  • 51 CEDH, 5 janvier 2006, Mikolenko c. Estonie, n° 16944/03.

25Par ailleurs, la communication ne doit pas avoir été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Union africaine ou des dispositions de la CADHP. L’article 104(1) (g) du Règlement intérieur de la Commission africaine oblige d’ailleurs le Secrétariat de la Commission à clarifier « dans quelle mesure la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». En principe, une communication peut être adressée à deux instances ou plus simultanément, mais uniquement si aucune d’elle n’a rendu une décision sur le fond de l’affaire. C’est sur cette base que la Commission africaine avait décidé de déclarer la communication 260/02, Bakweri Land Claims Committee, c. Cameroun46 recevable. La Commission africaine avait admis la recevabilité de la communication bien que cette dernière fût en étude devant la Sous-commission de l’ONU car aucune décision n’avait été prise. Par contre, elle avait rejeté la communication 69/92 d'Amnesty International contre la République tunisienne47, au motif que cette dernière avait fait l’objet d’une décision définitive de la part d’une autre instance internationale. La Commission africaine est donc moins exigeante que la Convention européenne (article 35, alinéa 2.b) et la Convention interaméricaine (article 46, alinéa 1.c) qui prévoient l’irrecevabilité d’une plainte dès le moment où elle est en examen devant une autre instance. Néanmoins, pour que cette condition emporte l’irrecevabilité de la plainte, la Cour européenne précise que l’instance doit être publique48, internationale49, indépendante50 et judiciaire51.

26L’article 56 de la CADHP exige également l’accomplissement de conditions temporelles et de conditions relatives à l’épuisement des recours internes.

II. Conditions relatives au temps et à l’épuisement des recours internes

27Ces conditions sont extérieures à la communication et déterminent le moment à partir duquel la Commission africaine peut être saisie d’une communication. Nous exposerons successivement les conditions temporelles (A) et les conditions relatives à l’épuisement des voies de recours internes (B).

A. Conditions temporelles

28Les communications doivent remplir deux conditions temporelles : d’une part, elles doivent faire référence à des violations survenues après ratification de la CADHP par l’État concerné et, d’autre part, elles doivent être soumises à la Commission africaine dans un délai raisonnable.

  • 52 24/89, Union nationale de libération de Cabinda c. Angola, 5e session ordinaire et 33/89, Simon B N (...)
  • 53 19/88, International Pen c. Malawi, Ethiopie, Cameroun et Kenya ; 26/89, Austrian Committee against (...)
  • 54 A l’encontre du Ghana : 4/88, Coordinating Secretary of the free citizens convention ; 6/88, DR. Ko (...)
  • 55 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (...)

29Sur le premier point relevons que la CADHP a été ratifiée par l’ensemble des États membres de l’Union africaine, mais à des dates différentes. Ainsi, si la CADHP est entrée en vigueur en 1986, elle n’était obligatoire qu’envers les États l’ayant ratifié à cette époque. Cela explique que les communications formulées à l’égard d’États africains non encore parties à la CADHP aient été rejetées : c’est le cas des communications formulées à l’encontre du Lesotho et de l’Angola52, du Malawi, du Cameroun, du Kenya et du Burundi53, du Ghana et de l’Ethiopie54. Par contre, lorsque les violations ont commencé avant la ratification de la CADHP et se sont poursuivies par la suite, la communication est recevable. C’est dans ce cadre que la communication 59/91, Emgba Louis Mekongo c. Cameroun55 a été retenue par la Commission africaine. A travers cette précision, la Commission africaine empêche les États de se dérober de leurs obligations en matière de protection des droits de l’homme.

  • 56 Vingt-septième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des p (...)
  • 57 Vingt-cinquième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des (...)

30En outre, l’article 56 exige que la communication soit introduite dans un délai raisonnable, mais cette exigence reste abstraite dans la mesure où la CADHP ne précise pas ce délai. Il s’agit d’une question qui reste à la libre appréciation des membres de la Commission africaine. Dans une affaire 310/2005, Dafur Relief and Documentation Centre c. République du Soudan56, la Commission africaine a déclaré la plainte irrecevable du fait que la communication avait été introduite dans un délai non raisonnable. En effet, une période de deux ans et cinq mois s’était écoulée entre le moment où la haute cour de l’État avait rejeté la plainte et le moment où la communication avait été soumise à la Commission africaine. Également, dans l’affaire 308/2005, Michael Majuru c. Zimbabwe57, la Commission africaine a déclaré la communication irrecevable du fait que le plaignant l’avait saisi après vingt-deux mois, même s’il a tenté de justifier ce retard par l’absence de moyens financiers et la crainte de représailles envers sa famille.

  • 58 Olinga Alain Didier, « Les emprunts normatifs de la Commission africaine des droits de l’homme et d (...)
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  • 60 Conseil de l’Europe/ Cour européenne des droits de l’homme, Guide pratique sur la recevabilité, 31 (...)
  • 61 Dans l’Affaire 307/2005, M. Obert Chinhamo c. Zimbabwe, Vingt-troisième rapport annuel d’activités (...)

31Au fil de sa jurisprudence, la Commission africaine a tenu à mettre un terme à ce vide juridique. A travers la technique de l’emprunt58, la Commission africaine s’est fondée sur les dispositions de la Cour européenne et de la Commission interaméricaine qui précisent qu’une plainte ne peut être introduite auprès de leurs instances, une fois le délai de six mois écoulé59. Pour déterminer ce délai, la Cour européenne prend en compte la date de l’envoie de la première communication du requérant - exposant même sommairement les faits - à condition qu’un formula ire de requête dûment rempli soit soumis dans le délai de huit semaines60. Dans le cas contraire, la Cour européenne prendra en compte la date de l’envoie du formulaire de requête. Au niveau africain, même si le délai de six mois constitue désormais le délai légal pour introduire une communication, la Commission africaine, prenant en compte les difficultés rencontrées par certaines victimes, admet la recevabilité des communications au-delà de ce délai lorsqu’il existe des motifs valables à ce retard (fuite due à la crainte de représailles, rapatriement forcé)61.

  • 62 Penal Reform International, Les recommandations africaines pour la réforme pénale, 2008, [en ligne] (...)

32L’épuisement des voies de recours internes constitue une autre condition à remplir, mais qui est en principe difficile à réaliser dans la mesure où elle est tributaire de l’existence d’une justice efficiente62 au niveau des États.

B. Épuisement des voies de recours internes

  • 63 Communication 53/90, Alberto Capitao c. Tanzanie, Cinquième rapport annuel d’activités, 11e session (...)

33Les voies de recours internes doivent être épuisées avant de saisir la Commission africaine. En effet, les États doivent être saisis en premier lieu en cas de violations des droits de l’homme pour avoir la possibilité de remédier à ces situations. En principe, la Commission africaine n’a qu’un rôle de suppléant, elle n’intervient en fait que lorsque la justice interne est défectueuse. A ce titre, de nombreuses communications63 ont été écartées, bien qu’elles fassent état de violations graves des droits de l’homme. Néanmoins, les plaignants ont toujours la possibilité de saisir à nouveau la Commission africaine lorsque ces derniers ont épuisés les voies de recours internes. La justice nationale a donc la priorité, mais elle peut être écartée lorsqu’il est manifeste que les recours internes sont inefficaces, indisponibles ou se prolongent de façon anormale.

  • 64 Communication 71/92, Dixième rapport annuel d’activités, 21e session ordinaire, 21-31 octobre 1997.
  • 65 Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers C (...)
  • 66 Dans la communication 241/2001, Purohit et Moore c. Gambie, Seizième rapport annuel d’activités, 33(...)
  • 67 La Commission africaine s’est prononcée à l’égard de la Gambie, du Nigeria et du Soudan sur le fait (...)

34A ce titre, la Commission africaine a rendu possible l’examen au fond de nombreuses communications qui justifiaient de l’indisponibilité, l’inefficacité ou de l’insuffisance des voies de recours. Dans RADDHO c. Zambie64, la Commission africaine s’est opposée à l’État en précisant que « les victimes et leur famille ont été déportées collectivement sans que soit pris en considération la possible contestation judiciaire d’une telle conduite et a conclu que les recours auxquels faisait référence l’État défendeur étaient indisponibles en termes pratiques ». Par la suite, la Commission africaine a défini le recours efficace afin de justifier ses décisions de recevabilité en cas de non épuisement des voies de recours. Il s’agit d’un recours qui « peut raisonnablement aboutir après saisine en première instance des autorités judiciaires compétentes, au réexamen de l’affaire par une juridiction supérieure, et que celle-ci doit présenter dans cette perspective toutes les garanties d’une bonne administration de la justice65 ». D’une manière générale, la Commission africaine estime que l’épuisement des voies de recours n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de violations massives ou graves des droits de l’homme, telles que les cas de tortures ou de déplacements forcés, lorsque les procédures sont trop coûteuses66 ou lorsque la compétence des tribunaux ordinaires est écartée67.

35La Convention européenne des droits de l’homme (article 35 alinéa 1) et la Convention interaméricaine des droits de l’homme (article 46 alinéa 1.a) prévoient aussi l’épuisement préalable des voies de recours internes avant de pouvoir saisir leurs organes respectifs. La même prudence est perceptible au regard de la nécessité d’épuiser les recours internes puisque ces derniers ne sont pas toujours efficaces. A ce titre, la Convention interaméricaine dispose à l’article 46 alinéa 2 de la recevabilité des communications, lorsque les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, s’il n’existe pas dans la législation interne de l'État une procédure judiciaire pour la protection des droits dont la violation est alléguée, si la victime s'est vue refuser l'accès des voies de recours internes ou a été mise dans l'impossibilité de les épuiser, ou enfin s’il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies.

  • 68 Mecary Caroline, « La CEDH et la notion d’épuisement des voies de recours internes : mode d’emploi  (...)
  • 69 Ibidem. CEDH, 6 novembre 1980, Van Oosterwijck c. Belgique, n° 7654/76, § 27.
  • 70 Ibidem. CEDH, 23 septembre 2003, Radio France et autres c. France, n° 53984/00, § 34 ; n° 40031/98, (...)

36La Convention européenne des droits de l’homme ne précise pas explicitement les caractéristiques des voies de recours effectifs, mais la jurisprudence européenne à ce niveau est très claire. D’abord, la règle de l'épuisement des voies de recours internes n’est pas absolue ; la Cour impose uniquement au requérant d'avoir fait un usage normal des recours utiles68. La Cour européenne définit ces recours comme étant ceux « à la fois relatifs aux violations alléguées, accessibles et adéquats69 ». Par ailleurs, ils doivent existés et être effectifs70, le requérant est donc dispensé de l’épuisement des voies de recours dans trois cas :

  • 71 CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et autres c. France, requêtes n° 21257/93, 21258/93, 21259/93, 21260/93, (...)

- en cas de jurisprudence bien établie ou d'absence de jurisprudence favorable. Ainsi, l'absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne font pas obstacle à un recours devant la Convention européenne des droits de l’homme71 ;

  • 72 Recours non suspensif contre une mesure d'éloignement d'un étranger dans l’affaire Sultani c. Franc (...)

- si le recours interne ne peut pas redresser les griefs allégués72 ;

  • 73 CEDH, 8 juin 1999, Danemark c. Turquie, n° 34382/97; 13 juillet 2007, Thiermann et autres c. Norvèg (...)
  • 74 Voir les décisions CEDH, 19 février 1998, Dalia c. France, Recueil 1998-I ; CEDH, 10 septembre 2010 (...)

- si le requérant invoque l'incompatibilité d'une mesure législative ou d'une pratique administrative avec la Convention européenne des droits de l’homme qui rend toute procédure vaine ou ineffective73. D’une manière générale, la Cour européenne met à la charge de l’Etat défendeur la preuve de l’existence de voies de recours effectives et disponibles que le requérant aurait pu épuiser74.

37L’article 56 de la CADHP ouvre ainsi la procédure quasi-judiciaire devant la Commission africaine. Elle fixe les modalités de recevabilité des communications et pose les conditions de travail de la Commission africaine. D’une manière générale, cet article s’inspire largement des dispositions de l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 46 et 47 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme. Néanmoins, la CADHP prend en compte les difficultés rencontrées par les victimes des droits de l’homme en Afrique et dispose donc d’une plus grande souplesse.

  • 75 Voir à ce sujet Beernaert Marie-Aude, « La Cour européenne des droits de l’homme à la recherche d’u (...)

38Une fois ces conditions remplies, la plainte recevable est examinée au fond. A l’occasion de cet examen, la Commission africaine invite les parties à se défendre par tous les moyens. Elle ne prendra une décision que lorsque toutes les parties auront épuisés leurs arguments (le plaignant peut apporter des éléments nouveaux à tout moment de la procédure). Une liberté qui a néanmoins pour conséquence de rendre la procédure extrêmement longue puisque l’État peut demander un délai supplémentaire pour répondre aux allégations ou invoquer un défaut de réception de l’information. A ce stade, une autre question surgit : comment la Commission africaine peut-elle faire correspondre célérité et contradictoire de la procédure75, sans mettre en danger les droits des victimes ?

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Notes

1 Pour plus de détails sur le système africain des droits de l’homme, voir Amnesty International, Introduction à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, EFAI, 2006, 83 p. ; Mubiala Mutoy, Le Système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles, édition Bruylant, 2005, p. 29-150 ; Etéka Yémet Valère, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, études comparatives, Paris, édition l’Harmattan, 1996, p. 369-378 ; Matringe Jean, Tradition et modernité dans la charte africaine des droits de l’homme et des peuples : étude du contenu normatif de la charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l’homme, 1996, pp. 49-96 ; Atangana-Amougou Jean-Louis, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », in Droit fondamentaux, n°1, juillet-décembre 2001, pp. 91-117, format PDF, disponible sur <http://www.droits-fondamentaux.org>, (consulté le 21/03/2012).

2 Gnamou-Petauton Dandi, « Les Mécanismes régionaux africains de protection des droits de l’homme », in Tavernier Paul, (dir.), Regards sur les droits de l’homme en Afrique, Paris, l’Harmattan, 2008, p. 255-275 ; Belhassen Souhayr, (dir.), Guide pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Vers la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, [en ligne], Paris, FIDH, avril 2010, 222 p. , format PDF, disponible sur <http://www.fidh.org/IMG//pdf/GuideCourAfricaine.pdf>, (consulté le 25.02.2010) ; Atangana Amougou Jean-Louis, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l’homme : la naissance de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples », [en ligne], in Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, pp. 175-178, format PDF, disponible sur <http://www.droits-fondamentaux.org>, (consulté le 17.02.2010).

3 Amnesty International, Guide pratique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, [en ligne], Royaume Uni, éditions Francophones, EFAI, 2007, 52 p., format PDF, disponible sur <http://www.amnesty.org>, (consulté le 12.07.2012).

4 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, (16e et 17e sessions ordinaires), Annexe, 1994-1995.

5 Deuxième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, (4e et 5e sessions ordinaires), avril 1988-juin 1989.

6 Pretoria University Law Press, Recueil africain des décisions des droits humains 2000, 2005.

7 Seizième rapport d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 33e session ordinaire, 15-29 mai 2003.

8 Voir Amnesty International, La situation des droits humains dans le monde, Rapport 2010, éd. EFAI, 2010, p. 1-363.

9 Pour plus de détails sur les causes des violations des droits de l’homme, voir Mugangu Matabaro Sévérin, (dir.), Les droits de l’homme dans la région des grands lacs, Belgique, édition FIUC, 2003, pp. 37-44.

10 Article 46 de la Convention américaine des droits de l’homme, Costa Rica, 22 novembre 1969 et article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rome, 4.XI.1952.

11 Pour plus de détails sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, voir Berger Vincent, Pettiti Louis-Edmond, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Sirey, 10e édition, 2007, 836 p. ; Sudre Frédéric et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF, 4e édition, coll. Thémis, 2007, p. 97-658 ; Id., Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 7e édition, coll. Droit fondamental, 2005, p. 127-183 ; Lambert Elisabeth, Les Effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, [en ligne], Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, coll. Organisation internationale et relations internationales, 1999, 624 p. , format PDF, disponible sur

<http://www.erudit.org/revue/ei/2001/v32/n2/704288ar.pdf>, (consulté le 26.05.2012).

12 Voir Gherari Habib, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (bilan d’une jurisprudence) », in Tavernier Paul, (dir.), Regards sur les droits de l’homme en Afrique, L’Harmattan, 2008, pp. 131-162.

13 Article 55 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Banjul, 1981.

14 Article 35, alinéa 2.a de la Convention européenne des droits de l’homme et article 46, alinéa 1.d de la Convention interaméricaine des droits de l’homme.

15 Neuvième rapport annuel d’activités de la Commission africaine droits de l’homme et des peuples, 18e session ordinaire, 02-11 octobre 1995.

16 La Cour européenne reconnait au plaignant le droit à la non divulgation de son identité lorsque des motifs légitimes accompagnent sa requête, conformément à l’article 47, §4 du Règlement intérieur de la Cour européenne des droits de l’homme, 1er janvier 2014.

17 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 17e session ordinaire, 13-22 mars 1995.

18 Communication 266/2003, Vingt-sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 45e session ordinaire, 13-27 mai 2009, EX.CL/529 (XV).

19 Communication 75/92, Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 17e session ordinaire 13-22 mars 1995.

20 Les ONG International Pen, Constitutional Rights, Interights et Civil Liberties Organisation ont représenté les peuples Ogonis contre le Nigéria à travers les communications 137/94, 139/94, 154/96, 161/97, Douzième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 24e session ordinaire, 22-31 octobre 1998.

21 Mubiala Mutoy, « Les Droits des peuples en Afrique », [en ligne], in Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n°60, 2004, p. 985-1000, format PDF, disponible sur

<http://www.soros.org/sites/default/.../citizenship-africa-fr-20110512_0.pdf>, (consulté le 12.04.2011).

22 Flauss Jean-François, « Les Organisations non gouvernementales devant les juridictions internationales compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme », in Cohen-Jonathan G. et Flauss Jean-François, Les Organisations non gouvernementales et le droit international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 71-101.

23 En 2012, près de 435 ONG avaient un statut d’affiliés auprès de la Commission africaine.

24 Ferenczy Zsuzsa Anna, Les ONG humanitaires, leur financement et les médias, mémoire [en ligne], juin 2005, p. 22-48, format PDF, disponible sur <http://www.ie-ei.eu/bibliotheque/memoires/FERENCZY.pdf>, (consulté le 01.01.2013).

25 Article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

26 CEDH, affaire Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, série A, n°280-B.

27 CEDH, affaire Soering c. Royaume Uni, 7 juillet 1989, série A n° 161, §91.

28 Dixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 21e session ordinaire, 15-24 avril 1997.

29 Vingt-sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 6e session extraordinaire, 30 mars-03 avril 2009.

30 Ibid., p. 75, § 91.

31 Voir les plaintes Rehak c République tchèque, n° 67208/01, 18 mai 2004 ; Duringer et Grunge c. France, n° 61164/00 et 18589/02, 28 février 2003 ; Di Salvo c. Italie, n° 16098/05, 11 janvier 2007, disponible sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme, <http://www.echr.coe.int>, (consulté le 14.03.2014).

32 CEDH, requête Tchernitsine c. Russie, n° 5964/02, 6 avril 2006.

33 Treizième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 27e session ordinaire, 27 avril-11 mai 2000.

34 Article 35, § 3.a de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

35 Benmessaoud Tredano Abdelmoughit, Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, Paris, L.G.D.J-E.J.A., 1989, 255 p.

36 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 16e session ordinaire, 25 octobre-03 novembre 1994.

37 Vingt-sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 45e session ordinaire, 13-27 mai 2009.

38 Deuxième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 4e session ordinaire, 17-26 octobre 1988.

39 Septième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 15e session ordinaire, 18-27 avril 1994.

40 Ibid.

41 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 17e session ordinaire, 13-22 mars 1995.

42 Voir OUA, Lignes directrices pour la présentation des communications, juillet 1998, p. 9. Voir aussi, le Douzième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1998-1999, p. 69, § 13.

43 Article 35, §3.b.

44 Voir les requêtes : CEDH, 19 janvier 2010, Bock c. Allemagne, n° 22051/07; 1er juin 2010 , Ionescu c. Roumanie, n° 36659/04 ; 1er juillet 2010, Korolev c. Russie, n° 25551/05 ; 19 octobre 2010, Rink c. France, n° 18774/09.

45 CEDH, 19 octobre 2010, Rink c. France, n° 18774/09.

46 Dix-huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 36e session ordinaire, 23 novembre-7 décembre 2004.

47 Sixième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 13e session ordinaire, 29 mars-7 avril 1993.

48 CEDH, 12 janvier 1995, Loukanov c. Bulgarie, n° 21915/93.

49 CEDH, CEDH 2005-XII, Jelicic c. Bosnie-Herzégovine, n° 41183/02.

50 CEDH, 7 avril 2009, Peraldi c. France, n° 2096/05

51 CEDH, 5 janvier 2006, Mikolenko c. Estonie, n° 16944/03.

52 24/89, Union nationale de libération de Cabinda c. Angola, 5e session ordinaire et 33/89, Simon B Ntaka c. Lesotho, 4e session ordinaire, voir Deuxième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, avril 188-juin 1989.

53 19/88, International Pen c. Malawi, Ethiopie, Cameroun et Kenya ; 26/89, Austrian Committee against torture c. Burundi, Troisième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 6e session ordinaire, 23 octobre-4 novembre 1989.

54 A l’encontre du Ghana : 4/88, Coordinating Secretary of the free citizens convention ; 6/88, DR. Kodji Koffi. A l’encontre de l’Éthiopie : 9/88 International lawyers committee for family reunification ; 10/88, Geta Chew Abebe ; 14/88, Dr. Abd Eldayem AE Sanussi ; 21/88, Centre haïtien des libertés publiques ; 29/89, Commission française justice et paix, voir Septième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 14e et 15e sessions ordinaires, 1994.

55 Huitième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 17e session ordinaire, 13-22 mars 1995.

56 Vingt-septième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 46e session ordinaire, 11-25 novembre 2009.

57 Vingt-cinquième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 44e session ordinaire, 10-24 novembre 2008.

58 Olinga Alain Didier, « Les emprunts normatifs de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples aux systèmes européen et interaméricain de garantie des droits de l’homme », [en ligne], in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n°65, 2005, p.504, format PDF, disponible sur <www.rtdh.eu/pdf/2005499.pdf>, (consulté le 17.02.2011).

59 Article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 46 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme.

60 Conseil de l’Europe/ Cour européenne des droits de l’homme, Guide pratique sur la recevabilité, 31 mars 2011, p. 25, §87-91.

61 Dans l’Affaire 307/2005, M. Obert Chinhamo c. Zimbabwe, Vingt-troisième rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 42e session ordinaire, 15-28 novembre 2007, la communication a été soumise devant la Commission africaine dix mois après que le plaignant se soit enfui de son pays. En raison des circonstances de l’affaire, la Commission a décidé que la communication était conforme à l’article 56(6), car « le plaignant ne réside pas dans l’État défendeur et avait besoin de temps pour s’installer… ».

62 Penal Reform International, Les recommandations africaines pour la réforme pénale, 2008, [en ligne], disponible sur <http://www.penalreform.org>, (consulté le 12. 05.2011).

63 Communication 53/90, Alberto Capitao c. Tanzanie, Cinquième rapport annuel d’activités, 11e session ordinaire, 2-9 mars 1992. Communications 45/90, Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 18/88 El Hadj Boubacar Diawara c. Bénin ; 70/92, Ibrahima Dioumessi, Sekou Kande, Ousmane Kaba c. Guinée ; 72/92, Bamidele Aturu c. Nigeria ; 107/93, Academic Staff of Nigerian Universities c. Nigeria ; 131/94, Ousman Manjang c. Gambie, voir Septième rapport annuel d’activités, 15e session ordinaire, 18-27 avril 1994. Communications 86/93, M.S. Ceesay c. Gambie ; 127/94, Sana Dumbuya c. Gambie, voir Huitième rapport annuel d’activités, 16e session ordinaire, 25 octobre-3 novembre 1994. Communication 53/91, Alberto Capitao c. Tanzanie ; 92/93, International Pen (pour le compte de Kemal al Jazouli) c. Soudan, voir Huitième rapport annuel d’activités, 17e session ordinaire, 13-22 mars 1995; Communication 135/94, Kenya Human Rights Commission c. Kenya, Neuvième rapport annuel d’activités 18e session ordinaire, 2-11 octobre 1995. Communication 162/97, Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal c. Sénégal, Onzième rapport annuel d’activités, 22e session ordinaire, 2-11 novembre 1997. Communications 198/97 S.O.S. - Esclaves c. Mauritanie ; 221/98, Alfred B.Cudjoe c. Ghana, voir Douzième rapport annuel d’activités, 25e session ordinaire, 26 avril-5 mai 1999. Communications 73/92, Mohamed Lamine Diakité c. Gabon ; 201/97, Egyptian Organisation for Human Rights c. Egypte ; 209/97, Africa Legal Aid (agissant pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara) c. Gambie, voir Treizième rapport annuel d’activités, 27e session ordinaire, 27 avril-11 mai 2000.

Communications 230/99, Motale Zacharia Sakwe c. Cameroun ; 226/99, Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal c. Sénégal, Quatorzième rapport annuel d’activités, 28e session ordinaire, 23 octobre-6 novembre 2000. Communications 220/98, Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan ; 239/01, Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda) c. Namibie, Quinzième rapport annuel d’activités, 31e session ordinaire, 2-16 mai 2002. Communications 252/2002, Stephen O. Aigbe c. Nigeria ; 254/02, Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal c. Sénégal ; 247/02 Institut pour les droits humains et le développement en Afrique (au nom de Jean Simbarakiye) c. RDC, voir Seizième rapport annuel d’activités, 33e session ordinaire, 15-29 mai 2003. Communication 268/2003, Ilesanmi c. Nigeria, Dix-huitième rapport annuel d’activités, 37e session ordinaire, 27 avril-11 mai 2005. Communication 299/2005, Anuak Justice Council c. Ethiopie, Vingtième rapport annuel d’activités, 39e session ordinaire, 11-25 mai 2006. Communication 300/05, Socio Economic Rights and Accountability Project c. Nigeria, Vingt-cinquième rapport annuel d’activités, 5e session extraordinaire, 21-29 juillet 2008.

64 Communication 71/92, Dixième rapport annuel d’activités, 21e session ordinaire, 21-31 octobre 1997.

65 Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, Treizième rapport annuel d’activités, 26e session ordinaire, 1-15 novembre 1999.

66 Dans la communication 241/2001, Purohit et Moore c. Gambie, Seizième rapport annuel d’activités, 33e session ordinaire, 15-29 mai 2003, la Commission africaine a précisé que si elle devait interpréter littéralement l’Article 56 (5) de la CADHP, la communication serait irrecevable, mais en se basant sur les déclarations de l’Etat défendeur, il apparaît que les voies de recours sont accessibles aux personnes riches et que l’assistance juridique n’est accordée qu’aux personnes accusées de crimes capitaux.

67 La Commission africaine s’est prononcée à l’égard de la Gambie, du Nigeria et du Soudan sur le fait que les décisions prises par les tribunaux spéciaux ne peuvent faire l’objet d’appel devant les tribunaux ordinaires et sur cette base, elle a donc déclaré les plaintes recevables.

68 Mecary Caroline, « La CEDH et la notion d’épuisement des voies de recours internes : mode d’emploi », [en ligne], 16 mai 2009, disponible sur <http://www.avocats.fr/.../la-cedh-et-la-notion-d-epuisement-des-voies-de-recours-...>, (consulté le 13.03.2011).

69 Ibidem. CEDH, 6 novembre 1980, Van Oosterwijck c. Belgique, n° 7654/76, § 27.

70 Ibidem. CEDH, 23 septembre 2003, Radio France et autres c. France, n° 53984/00, § 34 ; n° 40031/98, 19 septembre 2000, Gnahoré c. France, § 48.

71 CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et autres c. France, requêtes n° 21257/93, 21258/93, 21259/93, 21260/93, § 49 et suivants ; 23 septembre 2003, Radio France et autres c. France, n° 53984/00, § 34 ; 6 juillet 2004, Maurice c. France, n° 11810/03.

72 Recours non suspensif contre une mesure d'éloignement d'un étranger dans l’affaire Sultani c. France, 20 septembre 2007, n° 45223/05, para. 50 ; recours qui ne vise que la réparation et non pas la libération en matière de détention provisoire, dans l’affaire CEDH Tomasi c. France, 27 août 1992, n°12850/85, § 79.

73 CEDH, 8 juin 1999, Danemark c. Turquie, n° 34382/97; 13 juillet 2007, Thiermann et autres c. Norvège ; 16 septembre 1996, Akdivar c. Turquie, n° 21893/93, § 69.

74 Voir les décisions CEDH, 19 février 1998, Dalia c. France, Recueil 1998-I ; CEDH, 10 septembre 2010, Mc Farlane c. Irlande, n° 31333/06 ; 20 février 1991, Vernillo c. France, série A, n° 198.

75 Voir à ce sujet Beernaert Marie-Aude, « La Cour européenne des droits de l’homme à la recherche d’une conception pragmatique du procès équitable » in Les droits de l’homme et l’efficacité de la justice, Beernaert Marie-Aude, De Leval Georges, De Valkeneer Christian (et al.), Association Syndicale des Magistrat, édition Larcier, 2010, pp. 217-233.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nisrine Eba Nguema, « Recevabilité des communications par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 27 mai 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/803 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.803

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Auteur

Nisrine Eba Nguema

Nisrine EBA NGUEMA  est doctorante en 4e année au CEDOC Droit et Economie et responsable de travaux dirigés en droit constitutionnel à l’Université Mohamed V, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Souissi-Rabat (Maroc).

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