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Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
II. Monographie et comparaisons

La protection ambivalente de l’égalité formelle dans la Constitution iranienne : après la Révolution de 1979

Hiva Khedri

Résumés

Le droit à l’égalité est au fondement de la création des dispositions visant à assurer la protection des droits de l’homme. Après la Révolution islamique de 1979 en Iran, les promoteurs de la Constitution iranienne ont défini le principe d’égalité formelle de façon très imprécise. Ce manque de précision a suscité nombre de controverses.

Le présent article examine ce principe d’égalité formelle tel qu’il est développé dans la Constitution iranienne, ainsi que les raisons de l’ambiguïté dont souffrent sa définition et son application. L’étude se fonde sur l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (ratifié par l’Iran), qui prévoit la norme d’égale protection de la loi.

En nous attachant à son étude, ainsi qu’à celle des législations, discours et documents présentés par les autorités iraniennes devant les instances onusiennes, nous avons constaté que le principe d’égalité formelle n’est pas assuré par la Constitution iranienne.

Fondée sur la charia, la protection que cette dernière accorde aux citoyens est discriminatoire ou lacunaire, différente selon leur sexe, leur religion ou leurs convictions et opinions politiques.

Une révision de la Constitution et de l’ensemble de la législation iranienne se révèle dès lors nécessaire.

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Texte intégral

1La célébration du 35e anniversaire de la Révolution islamique offre l’occasion de se pencher sur la façon dont les constituants iraniens ont appliqué le principe d’égalité formelle, c’est-à-dire la norme d’égale protection de la loi.

  • 1 DJALILI Mohamad-Reza, «Dimension internationales de la révolution islamique », in SFDI, Révolution (...)

2En 1979, l’Iran, l’un des pays les plus importants du monde musulman, a connu un bouleversement politique, passant d’un régime monarchique à une « république islamique » et adoptant comme nouvelle dénomination : « République islamique d’Iran »1.

  • 2 Selon certains auteurs, ce régime s’est construit à partir des rapports de force établis, après la (...)

3Tant au niveau national qu’au niveau international, ce bouleversement est connu sous le nom de « Révolution islamique »2.

  • 3 CLARET DE FLEURIEU Marie, L’Etat musulman, entre l’idéal islamique et les contraintes du monde temp (...)

4La naissance de ce nouveau régime a été marquée par l’adoption d’une nouvelle Constitution. Les révolutionnaires ont élaboré cette Constitution sur un modèle classique, avec un préambule et des articles répartis en chapitres bien délimités. En décembre 1979, la Constitution a été approuvée lors d’un référendum puis, a été révisée, en 19893.

5Mais, comme le souligne à juste titre le professeur Jdalili :

  • 4 DJALILI Mohamad-Reza, «Dimension internationales de la révolution islamique », in SFDI, Révolution (...)

6« Comme son nom l’indique, la nature profonde de la révolution est une révolution dont les visions, les références, les objectifs sont plus étroitement liés à l’islam qu’au fait national iranien. Elle s’adresse aux musulmans du monde entier et, au-delà, à tous les déshérités, du Sud comme du Nord. […] le législateur islamique, une fois installé aux commandes, va traduire en obligations constitutionnelles et légales ses prescriptions religieuses4. »

7C’est dans cet esprit et sur un substrat idéologique précis que l’article 4 de la nouvelle Constitution énonce :

  • 5 Il faut noter que pour la première fois c’est l’article 2 de la Constitution de 1906-1907 qui prévo (...)

8« L’ensemble des lois, des règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les préceptes de l’Islam. Ce principe s’applique de manière absolue et générale à tous les articles de la Constitution ainsi qu’à toutes les autres lois et tous les autres règlements, l’appréciation de cette matière est du ressort des jurisconsultes religieux (fouqaha) membres du Conseil gardien5. »

  • 6 AUBIN Claire et JOLY Benjamin, « De l’égalité à la non-discrimination : le développement d’une poli (...)

9Alors que l’un des grands héritages de la Révolution française de 1789 est le principe d’égalité6, les révolutionnaires iraniens prennent un autre chemin. Ils ont opéré un autre choix, qui s’est traduit ; comme nous allons  le voir, par des flagrantes inégalités de droits entre citoyens iraniens.

  • 7 L’actuel président de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), M. Karim Lahidji, (...)

10D’emblée, il faut remarquer que le premier texte de la Constitution a été élaboré à Paris, avant l’arrivée de l’ayatollah Khomeiny en Iran, en 1979. Ensuite, à Téhéran, au printemps de la même année, une assemblée constituante a rédigé le premier projet de Constitution7.

11Au mois d’août, l’Assemblée constituante est devenue l’« Assemblée des experts de la Constitution », qui, dominée par le Parti de la République islamique, a permis progressivement d’inclure des dispositions discriminatoires dans le projet constitutionnel.

12Le principe d’égalité est certes mentionné dans les articles 19 et 20. Toutefois, il existe un grand problème, pour son application, qui réside à la fois dans sa formulation et dans son articulation avec les autres dispositions de la Constitution, notamment celles qui traitent sur du sexe et de la religion. Il convient de préciser que la première version du projet constitutionnel n’avait pas mentionné les inégalités reposant sur le sexe. Elle faisait néanmoins référence à la charia.

13Dans cette étude, nous analyserons comment le constituant islamique assure la norme d’égale protection de la loi -c’est-à-dire l’égalité formelle-, qui est prévue par l’article 26 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP).

  • 8 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 9e éd. Paris, PUF, 2012, p. (...)

14Nous allons nous concentrer sur l’égalité formelle, car c’est une norme fondamentale, avec un caractère indérogeable, qui constitue la pierre angulaire de la protection internationale des droits de l’homme, affirmée tant par la Charte des Nations unies que par tous les instruments internationaux de protection des droits de l’homme8.

15Le PIDCP indique que toutes les personnes « ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ». Afin de préciser ce que nous comprenons par la « norme d’égale protection de la loi », nous avons emprunté la définition qui en est donnée par le professeur Olivier De Schutter :

  • 9 DE SCHUTTER Olivier, « article 26 », in Le pacte international relatif aux droits civils et politiq (...)

16« La règle qui garantit à tous une égale protection de la loi interdit les lois discriminatoires, c’est-à-dire qui opèrent des différences de traitement entre catégories de destinataires qui n’ont pas de justification objective et raisonnable (discrimination directe), ou bien qui, bien que d’apparence neutres, entraînent une discrimination du fait de leur impact disproportionné sur une certaine catégorie de personnes (discrimination indirecte)9»

  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.

17En somme, nous entendrons ici, par norme d’égale protection de la loi, une égalité formelle qui s’adresse au législateur, à la différence de la règle garantissant l’égalité devant la loi, qui s’adresse, quant à elle, aux responsables de l’application des lois au sein de l’exécutif ou du judicaire10. Selon O. de Schutter, il existe une confusion conceptuelle entre ces deux types de normes. Pourtant, « ce sont des garanties distinctes, qui ne s’impliquent pas nécessairement l’une l’autre »11.

18Il faut enfin rappeler que l’Iran, qui a ratifié les deux pactes internationaux de 1966, fait aussi partie des signataires de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

19Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 26, dispose :

  • 12 L’article 7 de la DUDH prévoit que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction (...)

20« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation12. »

  • 13 Nous nous bornons à examiner la constitution car l’analyse de l’ensemble de la législation iranienn (...)

21Dans le cadre de ses engagements envers le pacte et plus précisément l’article 26 dudit traité, se pose dès lors la question essentielle de savoir comment le constituant islamique assure la norme d’égale protection de la loi dans la Constitution13. Ce qu’on pourrait penser être à première vue, pour les citoyens du pays, une protection assurée par les articles 19 et 20 (I), se révèle néanmoins être trompeuse et discriminatoire au regard de l’ensemble de la Constitution (II).

I. Une protection assurée en apparence par les articles 19 et 20 de la Constitution

22Pour une partie de la doctrine, les articles 19 et 20 de la Constitution iranienne garantissent le principe d’égalité. En effet, l’article 19 de la Constitution iranienne dispose : « Tous les Iraniens, quelle que soit leur origine (tribu ou famille), jouissent de droits égaux et la couleur, la race, la langue, etc., ne confèrent aucun privilège. »

A. Une égalité partiellement garantie par l’article 19

23Le constituant semble énoncer, dans cet article 19, un article d’une portée normative générale, voire illimitée et absolue. Mais il convient de remarquer que l’égalité formelle ne concerne en réalité que seulement quatre critères : l’« origine », la « race », la « couleur » et la « langue ».

  • 14 Cela a été relevé par les membres du Comité des droits de l’homme à plusieurs reprises : la Constit (...)

24Il ne précise pas d’autres éventuels motifs de discrimination, tels que le « sexe » ou la « religion », ce qui soulève un problème au regard du Pacte14.

  • 15 6e rapport périodique d’Iran, CERD/C/66/Add.5, soumis le 28 décembre 1979.

25Afin de comprendre pourquoi le constituant religieux ne mentionne que ces seuls motifs de couleur, de race et de langue ou d’origine, nous examinerons les discours tenus et les documents présentés par les autorités iraniennes devant les instances onusiennes. Il est important, à ce propos, de relever que, en 1976, l’Iran a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En 1979, tout de suite après la Révolution, le gouvernement a présenté son 6e Rapport périodique devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après CERD), malgré les évènements et la situation chaotique du pays. Le représentant iranien a indiqué que son gouvernement avait rédigé son premier rapport en toute hâte, « afin qu’après la Révolution iranienne le dialogue avec le Comité puisse être repris dès que possible15 ».

26Selon la délégation de la République islamique d’Iran :

  • 16 Ibid.

27« La République islamique de l’Iran apportera son plein appui au Comité dans tous les efforts déployés pour éliminer la discrimination raciale. Le Rapport reflète la philosophie de la République d’Iran, fondée sur l’Islam. L’Islam respecte entièrement les droits et libertés fondamentaux et, selon son enseignement, tous les êtres humains sont égaux ; il condamne toutes les formes de discrimination fondées sur l’origine, la couleur ou la race16. »

28On remarquera que ce rapport se limite aussi, pour la reconnaissance de l’égalité, à trois critères : l’« origine », la « couleur » et la « race ». Dans le même esprit, à propos de la discrimination raciale, la République islamique d’Iran, dans son 8e Rapport périodique 1984, a souligné :

29« La discrimination raciale a toujours été étrangère à notre culture et à notre histoire, en particulier depuis la conversion des Iraniens à l’islam. []

30Interrogé sur sa nationalité, le musulman parlera de l’unité religieuse et de son appartenance à l’Ummah islamique (c’est-à-dire à la nation islamique). Par cette réponse ferme et globale fondée sur le Coran, il a rejeté le racisme… »

31Force est de constater que l’accent est mis sur le terme coranique d’Ummah qui désigne la communauté des croyants par son unité religieuse et musulmane. Sur cette base, on estconduit à constater que la similarité entre le verset n° 13 de la sourate 49 et l’article 19 de la constitution n’est pas due au hasard. Cette similarité est illustrée également dans un autre document présenté par l’Iran selon lequel :

  • 17 8e rapport périodique d’Iran, CERD/C/118/Add.12, soumis le 20 juin 1984.

32« Le fondement philosophique de la République islamique de l’Iran étant l’Islam, c’est dans son livre sacré, le Coran, que se trouvent les principes de base qui déterminent les relations sociales en Iran. Le verset n° 13 de la Sourate 49 (Al-Hujurat) du Coran déclare : ’ O hommes, nous vous avons procréés d’un homme et d’une femme, nous vous avons partagés en familles et tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne devant le Dieu est celui d’entre vous qui craint le plus Dieu. Or Dieu est savant et instruit de tout.Ainsi, seule la foi confère à l’homme une dignité particulière, et ce verset condamne en fait, et avec une autorité supérieure à celle de toute loi humaine, toute discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la couleur ou la race. Cette loi divine se trouve transposée dans l’article 19 de la Constitution de la République islamique d’Iran17. »

33Le caractère religieux de l’article 19 de la Constitution, qui fonde le principe d’égalité formelle sur les motifs d’origine, de couleur et de race, peut dès lors s’expliquer. En d’autres termes, ce principe ne découle pas d’une philosophie universaliste fondée sur l’obligation de protéger des droits de l’homme, mais d’un principe religieux. Le constituant assure donc, en partie, le principe d’égalité formelle car l’islam a proscrit la discrimination en raison de l’origine, de la couleur ou de la race des personnes.

  • 18 La population iranienne est constituée de diverses ethnies et langues dont les Arabes, les Azéris, (...)
  • 19 Cf., DOLATRAFTAR HAGHIGHI Mohamad-reza, Human Rights in Contemporary World, Viewpoints of Iranian L (...)
  • 20 Nous allons étudier quelques dispositions discriminatoires de la Constitution qui, n’ont pas de jus (...)

34S’agissant du critère de la langue, il n’est pas en contradiction avec l’islam : le constituant religieux le prend en considération en raison de la diversité ethnique et linguistique existant en Iran18. Malgré cette interprétation, quant au droit garanti par l’article 19, la doctrine est divisée sur la portée dudit article. Certains seraient d’avis que l’article 19 de la constitution présente une norme avec une portée générale, les critères retenus faisant force d’exemple. En outre, la locution adverbale « etc » donnerait une portée non limitée à la norme d’égale protection de la loi énoncée par ledit article19. Or, si l’on prend en compte les diverses dispositions de la Constitution, cette assertion n’est pas solidement fondée. L’unité du texte constitutionnel peut nous amener à considérer que l’expression « etc » est trompeuse20.

B. Une égalité conditionnée par l’article 20 de la Constitution

35Certains spécialistes tentent de pallier l’insuffisante protection accordée aux citoyens par le principe de l’égalité formelle de l’article 19 en faisant appel à une autre disposition de la loi. M.R. Dolatraftar s’appuie ainsi sur l’article 20 de la Constitution selon lequel :

  • 21 Cf., DOLATRAFTAR HAGHIGHI Mohamad-reza, Human Rights in Contemporary World, Viewpoints of Iranian L (...)

36« tous les individus de la nation, aussi bien les femmes que les hommes, sont de façon égale sous la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’Islam21 ».

37L’auteur soutient que, par le biais du rattachement de l’article 20 à l’article 19, une éventuelle lacune juridique serait couverte. Mais il ne prend pas en considération le caractère ambigu de cette notion de « préceptes de l’Islam ». Etant donné le manque de clarté et de prévisibilité que cette notion recèle, elle peut en effet difficilement parfaire le principe d’égalité formelle. Son application pose dès lors de sérieux problèmes. Avec une formulation si vague, comment savoir en effet jusqu’où, exactement, elle peut améliorer les droits d’individus mal protégés par le principe d’égalité formelle ?

38En effet, comment savoir à quelle obédience religieuse l’on se réfère (chiite ou sunnite) ? A quelle interprétation de la doctrine ? Dans le cas où, par exemple, l’on se réfère à l’islam chiite (religion d’Etat) : à quelle école de pensée ? Car, au sein de l’islam chiite même, existent des courants de pensée divergents. N’est-il pas toujours possible, à partir d’une divergence d’interprétation de la charia, de considérer une idée ou un comportement comme nuisible aux « préceptes de l’Islam » ? Ne peut-on pas considérer même que, dans le cas improbable où ces « préceptes de l’Islam » mentionnés dans l’article 20 auraient été clairement définis, le principe d’égalité formelle serait tout de même violé, l’association d’accorder une égale protection de la loi (comme un droit fondamental) aux citoyens, avec le respect de préceptes d’une religion constituant intrinsèquement une violation du principe d’égalité ?

39En effet, les restrictions imposées par l’article 20 au droit à l’égalité formelle n’ont pas de justification objective et raisonnable, et, dans ces conditions, le manque de clarté et de prévisibilité que recèle la notion « dans le respect des préceptes de l’Islam » peut tout aussi bien ouvrir la voie à des restrictions d’accès aux droits prévus par le Pacte, notamment aux libertés de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression, à l’exercice de la liberté de réunion et d’association.

40Les individus et les membres de partis politiques qui ne partagent pas les convictions des autorités sur la « pensée islamique » ou expriment des opinions divergents pourraient être victimes d’une discrimination légale.

41En conclusion, l’expression « dans le respect des préceptes de l’Islam » contenue dans l’article 20 de la Constitution ne protège pas de manière égalitaire les citoyens iraniens, car avec cette formulation, le constituant religieux « donne d’une main pour mieux reprendre de l’autre ».

II. Une protection trompeuse au regard de l’ensemble de la Constitution

  • 22 De nombreux exemples dans différentes lois iraniennes peuvent illustrer cette discrimination fondée (...)

42S’agissant de l’égalité formelle, la Constitution iranienne ne prend pas en compte certains critères comme celui de sexe (A) ou ceux de la conviction et de la religion (B). Bien évidemment les conséquences qui en résultent sont des lois discriminatoires qui n’ont pas de fondement ni de justification objective et raisonnable. On retrouve les conséquences dans l’ensemble de la législation iranienne, surtout en matière civile et pénale22.

A. Des inégalités fondées sur le sexe

43Il existe une différence de traitement entre hommes et femmes dans la Constitution, du moins concernant certains droits politiques dont sont privées les femmes. En effet, faute d’harmonie dans l’ensemble de la Constitution, on ne saurait adopter une interprétation large de l’article 19. Par conséquent, en ce qui concerne les femmes, le principe d’égalité formelle n’est pas assuré par l’article 19 de la Constitution, car il est dans l’intention du pouvoir constituant d’écarter la prohibition de la discrimination fondée sur le sexe de la portée dudit article.

44Autrement dit, la différence de traitement entre hommes et femmes instituée dans l’ensemble des dispositions de la Constitution ne nous permet pas d’affirmer que l’article 19 a une large portée ni d’affirmer qu’une égale protection de la loi s’applique à tous les individus. La Constitution opère une discrimination à l’égard des femmes, directe et indirecte, fondée sur l’appartenance sexuelle (le genre) ; celles-ci ne jouissent pas des mêmes droits politiques que les hommes.

45Nous allons voir également que, dans la Constitution iranienne, les droits des femmes varient : ils ne sont pas semblables suivant qu’il s’agit d’être éligibles (1) ou électrices (2).

1. Le droit d’être élue

  • 23 Dans une perspective historique il est important de signaler qu’avant la révolution les femmes iran (...)

46Le droit d’être élues pour les femmes iraniennes varie selon l’institution devant laquelle elles se présentent. Il a été soutenu qu’en vertu de la Constitution les femmes seraient exclues des postes de Guide suprême, de membre de l’Assemblée des experts, du Conseil gardien, du Conseil pour le discernement de l’intérêt du régime islamique (ci-après CDIRI), de président et de chef du pouvoir judiciaire23.

  • 24 TOHIDI Nayereh, « Iran country rating», in Women’s rights in Middle East and North Africa: Progress (...)

47Ces postes ont été réservés exclusivement aux hommes dont la plupart sont aussi des religieux24. Pourtant, cet avis n’est pas partagé par tous les universitaires, à tout le moins, concernant quelques postes.

a) Le président de la République islamique

  • 25 L’article 114 de la constitution stipule que : « le président de la république est élu au suffrage (...)

48Le président de la République islamique est élu au suffrage universel direct25. Selon les conditions prévues par le constituant, le candidat à l’élection présidentielle doit:

49Etre un homme [rodjale] religieux et politique ;

  • 26 Le critère d’« origine iranienne » implique une double discrimination : d’une part, envers les femm (...)

50De nationalité iranienne et d’origine iranienne26 ;

51Gestionnaire, avisé et habile ;

52Pourvu de bons antécédents, digne de confiance et vertueux ;

53Pieux et attaché aux fondements de la république islamique ;

54Avoir la religion officielle du pays (l’islam de confession chiite Dja’farite duodécimain).

  • 27 Pour aller plus loin, voir KAR Mehrangiz, rafa’-é tab’eez az zanan, Muqayesey-é konvansion-é rafa’ (...)
  • 28 HACHEMI S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, op.cit., p. 3 (...)
  • 29 Ibid.
  • 30 KAR Mehrangiz, L’élimination de discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre la Conve (...)

55Il convient de préciser qu’il existe deux interprétations opposées concernant le droit d’accès à la fonction présidentielle pour les femmes. Elles se fondent sur le sens donné à un terme : celui de Rodjal. Il y a ceux pour qui ce terme aurait une double signification dans la langue persane et se traduirait par « personnalité » ou/et « dignitaires », religieux et politiques27 sans indication de genre. Pour ceux-là, les femmes pourraient ainsi accéder à la fonction présidentielle. Mais il y a aussi ceux qui, se référant à une version terminologique arabe, considèrent que Rodjale est le pluriel du mot d’origine arabe Radjole (qui signifie « homme »). Ils excluent donc les femmes de la fonction présidentielle à laquelle elles aspireraient. Ainsi, pour le Professeur S.M. Hachémie, en langue arabe (l’origine du mot), rodjale désigne les seuls « hommes » (s’opposant au terme « Néssa’, désignant les « femmes »)28. En outre, cette définition est bien précisée dans le grand dictionnaire de la langue persane, Farhang-é-Moine29. Pareillement, la juriste iranienne M. Kar, estime qu’il ne faut pas ignorer la signification masculine (signification genrée) de la notion rodjale30.

  • 31 HACHEMI, S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, op.cit., p. (...)
  • 32 SCHIRAZI Asghar, Nézâm-e Hokumati-ye Jomhouri-ye Eslâmi-ye Iran : Din, Qânoun va Motlaqiyyat-e Qodr (...)

56Il est ici important de préciser que, dans le premier projet de la loi constitutionnelle, il n’existait aucun critère fondé sur le sexe31. C’est à la suite du processus d’élaboration du projet de Constitution que ce mot rodjale a été ajouté. Ayatollah Khomeiny s’était en effet opposé à la présidentielle pour les femmes. Il considérait que puisque, selon la charia, les femmes ne pouvaient pas être juges, elles ne pouvaient pas non plus devenir présidente de la République islamique32.

  • 33 Dans une perspective comparative, le Conseil gardien serait l’équivalent du conseil constitutionnel (...)
  • 34 47 femmes en 2001, 89 femmes en 2005, 42 femmes en 2009, ont présenté leur candidature à l’élection (...)

57Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que, jusqu’à présent, le « Conseil gardien »33 qui est l’organe de contrôle de la validité des candidatures, n’ait validé le nom d’aucune candidate. Le Conseil gardien, à chaque élection présidentielle, les a exclues des listes quelle qu’aient été leurs compétences. Pour ne citer que cet exemple, aucune des trente femmes ayant déposé leurs candidatures pour la dernière élection présidentielle du 14 juin 2013 n’a été admise à être éligible 34.

b) Les membres de l’Assemblée des experts

  • 35 Article 107 de la Constitution.
  • 36 L’article 177 de la Constitution prévoit les modalités de la révision.

58A l’heure actuelle, l’Assemblée des experts (Majlis-e-khobregân) compte quatre-vingt-six religieux, élus au suffrage universel direct pour un mandat de huit ans. La désignation et la révocation du Guide suprême est à la charge de cette Assemblée35. Ces religieux ont aussi la tâche de réviser la Constitution en collaboration avec les autres membres du groupe d’une éventuelle révision constitutionnelle36.

59Le constituant reste silencieux sur l’identité sexuelle requise pour se porter candidat à devenir membre de l’Assemblée des experts. Cela peut laisser croire que rien n’interdit aux femmes de se présenter à cette élection.

  • 37 Mojtahide est celui qui produit l’effort de réflexion de l’idjtihade
  • 38 L’effort d’interprétation des docteurs de la foi (étude individuelle des sources religieuses).
  • 39 Voir Kar Meherangiz, L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre (...)

60Toutefois, il faut souligner que l’une des conditions prévues par la loi électorale pour être élu membre de l’Assemblée des experts est d’être jurisconsulte religieux (Mojtahid)37. Or, en ce qui concerne l’Ijtihad38des femmes, le droit à l’interprétation des édits par les femmes, les opinions divergent. Certains affirment qu’il est absolument interdit aux femmes d’être Mojtahid, car, selon eux, le Coran a interdit aux femmes de délivrer des édits religieux. D’autres acceptent que les femmes soient Mojtahid, mais à condition que leurs édits ne concernent que les femmes (la référence fatwa n’est valable que pour les femmes). Enfin, d’autres encore, très minoritaires, acceptent leur nomination39. Quoi qu’il en soit, jusqu’à maintenant, aucune femme n’a été élue membre de cette Assemblée des experts.

c) Le Guide suprême

  • 40 D’après la Constitution iranienne pendant l’absence de l’imâm caché, c’est le Vali-é-faqih (le guid (...)
  • 41 Article 57 : « Les pouvoirs souverains dans la République islamique d’Iran sont le pouvoir législat (...)
  • 42 HACHEMI, op. cit., p.44. C’est une comparaison qui suscite des controverses. Un paradoxe lié au pro (...)

61Le Guide suprême40 est désigné par les experts élus par le peuple (l’Assemblée des experts susmentionnée) pour un mandat à durée indéterminée. Il joue un rôle à la fois religieux et politique reposant sur le concept de tutelle absolue du jurisconsulte religieux41. D’après le Professeur Hachémi, puisque le peuple choisit les membres de l’Assemblée des experts pour qu’ils élisent à leur tour le Guide suprême, ce système est comparable au système parlementaire42.

62Il est important de souligner que les conditions exigées du Guide, prévues par la Constitution, ne mentionnent pas explicitement l’identité sexuelle. D’après M. Kar, puisque la Constitution ne mentionne pas explicitement l’appartenance au sexe masculin comme condition préalable à la désignation comme Guide suprême, une femme peut être désignée à ce poste au même titre qu’un homme. Mais cet avis n’est pas partagé par tous les auteurs. Le juriste iranien M. Hachémi, par exemple, souligne que, pour occuper le poste de Guide suprême, l’un des critères principaux est l’appartenance au sexe masculin, bien que cette appartenance ne soit pas explicitement inscrite parmi les conditions requises. Il précise qu’il est impossible pour une Iranienne de devenir Guide suprême.

63Les deux camps ont fondé leurs argumentations sur le sujet controversé de l’accès des femmes iraniennes à la magistrature, mais ils en tirent des résultats différents.

  • 43 Kar Mehrangiz, op. cit., pp. 157-158. Il convient de préciser qu’en Iran les femmes peuvent être no (...)

64En la matière, M. Kar s’appuie sur les idées de l’ayatollah Youssef San‘i, selon qui l’islam n’interdit pas aux femmes de devenir juges ni d’émettre des édits religieux ou de diriger le pays43.

  • 44 Ce sujet controversé a également des répercussions sur la magistrature des femmes au niveau interna (...)

65En revanche, S.M. Hachémi considère que, puisque pour la majorité absolue des clercs les femmes ne sont pas autorisées à avoir accès à un poste de magistrat44, elles ne peuvent pas non plus, a fortiori, être désignées comme Guide suprême.

  • 45 Coran, « Les femmes », sourate 4, verset 34.
  • 46 Coran, « La vache », sourate 2, verset 228.

66D’autres auteurs fondent leur argumentation sur l’idée que l’islam impose aux femmes un statut juridique subalterne, au moins au sein de la famille et dans la vie conjugale, se réfèrant aux versets coraniques qui déclarent : « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens45 », ou encore à un autre verset : « Quant à elles[les femmes], elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles »46. De même, se référant au Coran, les clercs de haut rang soutiennent que :

  • 47 REISI Mahdi, Barrasi-é féqhi va hoqouqi-é élhaq ya adam-é élhaq-é jomhouri-é éslami-é Iran bh konve (...)

67« Même dans l’hypothèse où on entend par les versets coraniques la domination masculine en milieu familial, si Allah tout-Puissant ne permet pas à une femme d’avoir le contrôle et l’autorité sur son propre petit foyer, comment serait-elle autorisée à avoir le contrôle et l’autorité sur l’ensemble des foyers de la population et l’Ummah islamique47 ? »

  • 48 En ce qui concerne l’interprétation de ces versets, il existe deux courants : celui qui affirme que (...)
  • 49 AGAHI-ALAOUI Bahieh, L’autorité maritale en droit iranien et marocain, op.cit.
  • 50 Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou é (...)
  • 51 A propos de consensus en islam, voir BERNAND-Baladi Marie, « L’Ijma, critères de validité juridique (...)

68Par conséquent, en vertu de la doctrine religieuse dominante, la prééminence48 de l’homme est une préférence divine qui ne supporte aucune contestation49. Bien qu’il n’existe aucun consensus en la matière donc50, la jurisprudence51 islamique présente une entrave majeure à l’accès des femmes au poste de Guide suprême en Iran. La position politique subalterne des femmes en Iran est la conséquence de cette vision conservatrice transposée dans la Constitution après la révolution de 1979. Par conséquent, même avec une interprétation stricte, l’inéligibilité des femmes iraniennes demeure dans la Constitution, à tout le moins pour les fonctions susmentionnées.

  • 52 Les musulmans sunnites sont aussi autorisés à se présenter à l’élection de l’Assemblée des experts.

69A l’exception de l’Assemblée des experts52, où les musulmans sunnites sont autorisés à présenter leur candidature, les débats sur la candidature aux postes susmentionnés concerne exclusivement les femmes musulmanes pratiquant la religion officielle du pays, l’obédience chiite Djafarite duodécimaine. Les citoyennes iraniennes non musulmanes sont automatiquement exclues en raison des conditions exigées dans la Constitution.

  • 53 Hiérarchie des sexes est un terme employé par la sociologue Chahla CHAFIQ dans un article publié le (...)

70Nous pouvons ainsi considérer cette incapacité juridique des femmes non musulmanes comme relevant d’un ostracisme supplémentaire s’ajoutant à l’ostracisme dû à la hiérarchie des sexes déjà existante53.

2. Le droit d’être électrice

  • 54 Cf. Observation générale n°25 CCPR/C/21/Rev .1/Add.7 du 27 août 1996.
  • 55 KIAN-THIEBAUD Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émerg (...)

71En revanche, les citoyennes iraniennes sont autorisées à voter quelle que soit leur religion54. En réalité, c’est en 1963 que les femmes ont obtenu le droit de vote malgré l’opposition de l’ayatollah Khomeiny et du clergé de haut rang55. L’ayatollah Khomeiny, en adressant un télégramme au Chah d’Iran, avait déclaré que l’octroi des droits politiques aux femmes était incompatible avec l’islam : 

  • 56 Cité par KIAN-THIEBAUD Azadeh, ibid. Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Des résistances conservatrices à l (...)

72« En octroyant le droit de vote aux femmes, le gouvernement a enfreint l’islam et a provoqué l’inquiétude des oulémas et autres musulmans56

  • 57 Il est important de souligner que, suivant les discours du Guide suprême et les appels présentés pa (...)

73Cependant, après l’établissement du régime islamique et malgré la régression des droits des femmes, le droit de vote a été maintenu. Par conséquent, les citoyennes iraniennes ont le droit de se rendre aux urnes et de participer aux élections des conseils locaux, lors des élections municipales, aux élections législatives, aux élections présidentielles, aux élections de l’Assemblée des experts ainsi qu’aux référendums57.

74En revanche, l’exercice du droit de vote est dorénavant freiné par une sélection des candidats en fonction de critères prédéterminés, subjectifs et discriminatoires. Avant chaque élection, un choix est opéré par les organes de contrôle parmi ceux qui postulent à un poste éligible. A titre d’exemple, pour l’élection législative, aux termes de l’article 99, le Conseil gardien supervise les candidatures, écarte certaines personnes en fonction de leur religion, de leur l’opinion politique ou de son expression... Par conséquent, la restriction imposée limite le choix des électeurs. Une telle pratique va à l’encontre de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politique.

  • 58 Cf. Obs. gén. n°28 CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (égalité des droits entre hommes et femmes (art.3)) du 29 (...)
  • 59 KIAN-THIEBAUD Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émerg (...)

75En somme, la Constitution prive les femmes du droit prendre part à la direction des affaires publiques. Le droit de vote et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, à des fonctions nationales, ne sont pas assurés pour les femmes58. Comme le souligne à juste titre le professeur Kian-Thiebaud, « la révolution de 1979 a institutionnalisé les inégalités entre les sexes59 ».

B. Des inégalités fondées sur la religion

76Par ailleurs, le constituant religieux a créé juridiquement une distinction fondée sur la religion et la croyance des iraniens. Cette distinction aboutit à des limitations et restrictions de la pleine jouissance des droits des citoyens selon leur appartenance religieuse. De ce fait, le statut juridique des adeptes de l’islam (1) est différent de celui des non-musulmans (2).

1. Le statut juridique des musulmans et les différences d’accès aux droits selon l’obédience religieuse

  • 60 Le Comité des droits de l’homme, dans son observation n°22, souligne que la reconnaissance d’une re (...)

77L’article 12 de la Constitution dispose que « la religion officielle de l’Iran est l’islam de confession chiite Dja’farite duodécimain, et que « cet article est éternellement immuable ». Comme le Comité des droits de l’homme le souligne, la reconnaissance d’une religion donnée dans la Constitution n’est pas elle-même discriminatoire60. Pourtant, le constituant religieux ne s’arrête pas à la seule reconnaissance d’une religion donnée comme religion d’Etat. Il va plus loin, accordant certains privilèges aux membres de la religion prédominante et officielle du pays.

a) La différence entre les musulmans dans l’exercice des droits

78La Constitution, dans cet article 12, opère une distinction entre musulmans de croyance chiite et sunnite, et énumère cinq confessions religieuses susceptibles de bénéficier d’une liberté confessionnelle. Quatre écoles sunnites y sont énumérées : Hanéfite, Chaféite, Malékite et Hanbalite, le constituant énonçant « qu’elles bénéficient d’un respect intégrale ». D’après le constituant, les adeptes de ces confessions sont libres d’accomplir leurs rites religieux selon leur jurisprudence religieuse fiqh. Ils sont libres de décider de leur éducation et de leur instruction religieuse, ainsi que de leur statut personnel (mariage, divorce, succession, testament) et le contentieux judiciaire qui peuvent découler de ce statut sont reconnus officiellement… Outre ces quatre écoles sunnites, est mentionné à leur côté le nom d’une obédience chiite dite Zaydite. L’article 12 reconnait des droits et libertés à ces cinq obédiences.

79S’agissant de à la jouissance des droits et libertés, le constituant ne prévoit pas une égale protection de la Constitution. Selon le constituant, seuls les cinq adeptes énumérés dans cette disposition bénéficient d’un égal respect dont les conséquences juridiques diffèrent de la protection égale énoncée par l’article 26 du pacte. L’égalité formelle n’est donc pas non plus garantie entièrement pour les cinq adeptes énumérés par l’article 12 de la Constitution. Dès lors, cela va de soi, l’article 12 de la Constitution limite la portée de l’article 19. Autrement dit, s’agissant des citoyens musulmans non chiites reconnus par la Constitution, le constituant précise qu’ils sont respectés, mais il ne dit pas qu’ils sont égaux avec les citoyens chiites de la confession D’jafarite duodécimain. Les différences quant aux conséquences juridiques des deux concepts sont flagrantes.

  • 61 Au cours de l’interview réalisée avec le magistrat et avocat du barreau de Téhéran Hedayatolah Mati (...)

80Par ailleurs, le constituant religieux n’énumère qu’une seul confession de l’islam chiite, ainsi que quatre écoles sunnites. Il exclut ainsi de la jouissance des droits et libertés constitutionnels aux autres obédiences de l’islam (par exemple, l’obédience ismaélite issue de l’islam chiite, est exclue)61.

b) Le privilège accordé à la religion d’Etat chiite Dja’farite duodécimain

81Le rédacteur de la Constitution manifeste une volonté délibérée d’accorder des privilèges à la religion d’Etat, en l’occurrence l’obédience chiite Dja’farite duodécimain. Comme on l’a mentionné précédemment, l’éligibilité à la présidence ou l’accès à certaines fonctions publiques sont exclusivement réservés aux croyants de cette religion.

82Depuis la révolution 1979, en outre, la pratique du régime affirme aussi une distinction au bénéfice de la religion officielle puisque les musulmans ayant une autre confession que chiite Dja’farite duodécimain sont exclus des postes de Guide suprême, du Conseil des gardiens, du Conseil pour le discernement de l’intérêt du régime islamique et de chef du pouvoir judiciaire. Dans la Constitution, on constate une distinction entre les croyants de différents courants de l’islam.

2. Le statut juridique des non-musulmans : une différence de traitement

83L’application de la norme d’égale protection de la loi se trouve davantage restreinte pour les Iraniens non musulmans. La Constitution distingue implicitement mais clairement les non-musulmans en deux catégories : les non-musulmans reconnus par la Constitution (a) et les non-musulmans non reconnus par elle et dépourvus de droits.

a) Les non-musulmans reconnus par la Constitution

84En la matière, l’article 13 dispose : « Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme les seules minorités religieuses qui, dans les limites de la loi, sont libres d’accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à l’éducation religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie ».

  • 62 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 9e éd. Paris, Presses univer (...)
  • 63 LAHIDJI Abdolkarim, La démocratie et les droits de l’homme en Iran ; la troisième décennie de la Ré (...)

85Plusieurs éléments peuvent être soulignés au sujet de cet article. D’une part, les minorités reconnues dans cet article sont certes « libres d’accomplir leurs rites religieux », mais cette liberté est définie par des lois qui ne sont ni claires ni précises. D’autre part, pour ces mêmes minorités religieuses, l’article est également très ambigu sur leur droit de manifester leur conviction. En effet, comme le signale à juste titre le professeur Sudre en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: « le droit de manifester sa religion inclut […] ‘ le droit d’essayer de convaincre son prochain’, protégeant en conséquence le prosélytisme 62». Or, en Iran, la réponse à la question de savoir si « les minorités religieuses reconnues par l’article 13 sont libres de convertir les autres citoyens - y compris les Iraniens musulmans- à leurs religions »63 n’est pas claire. En outre, un défi majeur demeure car, si le constituant se contente de reconnaître des minorités religieuses en leur accordant quelques libertés, cela n’implique pas une égale protection de la loi quant à la pleine jouissance des droits et libertés prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

  • 64 ADJAFI Ali-Hossein, « La réception des instruments internationaux en droit pénal iranien : une réce (...)
  • 65 LAHIDJI Abdolkarim, La démocratie et les droits de l’homme en Iran ; la troisième décennie de la Ré (...)

86De nombreux exemples peuvent illustrer le non-respect de la norme d’égale protection de la loi vis-à-vis des non-musulmans et des minorités religieuses dans les lois ordinaires, comme le Code civil et le Code pénal, ce qui instaure une discrimination légale envers les minorités religieuses reconnues par l’article 13 : « la religion de l’auteur ou de la victime de l’homicide volontaire ou involontaire influe » notamment « sur la réponse pénale en droit iranien64 ». Enfin, l’une des critiques adressées au constituant religieux réside aussi dans l’exclusivité65 de la reconnaissance du statut de minorités religieuses aux seules trois anciennes religions monothéistes.

b) L’absence de reconnaissance des non-musulmans dans la Constitution

  • 66 GHANEA-HERCOCK Nazila, «Human rights, the UN and the Bahia’s in Iran », Royaume-Uni, Oxford, 2002, (...)
  • 67 Pour aller plus loin, cf. E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran: Their Cults, Customs, Magic (...)
  • 68 Pour aller plus loin Cf. VALI Shahab, Les figures de l'Iran pré-islamique dans la littérature des Ŷ (...)

87Force est de constater que le constituant, en mettant l’accent sur « les seules minorités religieuses reconnues », écarte les citoyens non musulmans ayant une autre confession que celles énumérées par la Constitution. Les adeptes d’autres religions - comme les Bahaïs66, Mandâiyyaân (adeptes du mandéisme)67, les Yârsân68…- se retrouvent sans aucune protection légale.

88Face à ce constat, certains auteurs soutiennent que l’absence de prise en compte d’autres religions par l’article 13 pourrait être compensée par l’article 20 de la Constitution selon lequel, on le rappelle, tous les hommes bénéficient de façon égale de la protection de la loi et jouissent de tous les droits, mais « dans le respect des « critères de l’Islam », entendu dans le respect de la pratique religieuse islamique telle qu’instituée par la Révolution. La solution proposée ne comble toutefois pas le vide juridique. Nous avons déjà souligné que les termes « dans le respect des critères de l’islam » constituent un obstacle à l’application et la garantie d’une égale protection de la loi. C’est une expression vague et imprécise. En prenant en considération l’ensemble des lois iraniennes, les adeptes des nouvelles religions - y compris des religions nées après l’islam- ne sont pas protégés, et sont même parfois considérés comme des hérétiques en vertu de certaines interprétations de ces critères. A tout le moins, en ce qui concerne l’égalité formelle, ils ne sont pas protégés au même titre que les citoyens pratiquant la religion officielle.

89La préférence des rédacteurs de la Constitution pour les anciennes religions monothéistes reconnues par l’islam – bien qu’il ne les protège pas au même titre que les citoyens musulmans chiites de confession D’jafarite duodécimain – est évidente et a pour but d’écarter les nouvelles religions. Un constat comparable s’applique aux citoyens non-croyants ou aux athées. L’article 20 ne pourrait non plus s’appliquer aux athées, du fait du « respect des critères de l’islam ».

  • 69 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, ibid., p.269.

90En somme, bien que le constituant religieux prétende avoir assuré l’égalité formelle aux termes des articles 19 et 20 de la Constitution, le corpus constitutionnel (l’unité du texte constitutionnel) montre que la norme fondamentale et indérogeable d’égale protection de la loi n’emporte pas d’obligation constitutionnelle effective. A contrario, en se fondant sur la nature idéologique de la révolution islamique de 1979 et sur des prescriptions religieuses, le pouvoir constituant a institué une discrimination entre les iraniens (citoyens) en plaçant certains individus dans une situation de supériorité juridique. Une discrimination de jure, résultant des différences de traitement fondées, implicitement et explicitement, sur les critères de sexe, de religion et de conviction qui ne sont ni raisonnablement ni objectivement justifiées. Au regard du postulat général de l’égale dignité de tous les êtres humains69 issu des engagements de l’Iran envers PIDCP ainsi que d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme, une révision constitutionnelle nous parait donc nécessaire.

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Notes

1 DJALILI Mohamad-Reza, «Dimension internationales de la révolution islamique », in SFDI, Révolution et droit international : Colloque de Dijon, Paris, Pedone, 1989, pp. 129-143.

2 Selon certains auteurs, ce régime s’est construit à partir des rapports de force établis, après la Révolution, entre les différents courants politiques qui l’avaient conduit à la victoire, et différents groupes d’opposition de gauche ou de droite. Cf. PARHAM Ramin et TAUBMANN Michel, L’histoire secrète de la Révolution iranienne, Paris, Denoël, 2009. Selon le professeur Khosrokhavar « l’élan révolutionnaire de 1979 débute par le mouvement de protestation d’un groupe restreint d’intellectuels laïques, une année avant la révolution islamique. En ce moment, les islamistes n’ont encore aucune présence massive sur la scène sociale. » KHOSROKHAVAR Fardad, « Les intellectuels post-islamistes en Iran », in Le Trimestre du monde, 1994, p. 59. Sur l’histoire de la Révolution iranienne Cf. AMIRARJPMAND Saïd, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, New York, Oxford University Press, 1998, p. 283. Pour une analyse sociologique de la révolution iranienne Cf. KHOSROKHAVAR Farhad, L’utopie sacrifiée : sociologie de la révolution iranienne, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1993, p. 337. Du même auteur Cf. L’anthropologie de la révolution iranienne : le rêve impossible, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 271. Egalement l’article de KHOSROKHAVAR Farhad, « révolution française et révolution islamique, esquisse d’une comparaison », in L’image de la Révolution française : communication/ présentées lors du Congrès mondial pour le bicentenaire de la Révolution, Michel VOVELLE (dir.), Sorbonne, Paris, 6-12 juillet 1989. pp. 1841-8. Voir aussi, FOULADVIND Hamed, « les jacobins de l’islam : éléments pour une approche comparative», Ibid. p. 1849. Cf. DELANNOY Christian et RICHARD Jean-Pierre, Khomeiny : la Révolution trahie, Paris, Éditions Carrère, 1988.

3 CLARET DE FLEURIEU Marie, L’Etat musulman, entre l’idéal islamique et les contraintes du monde temporel : la relativité de l’impact de l’islam sur le droit constitutionnel des Etats musulmans, Thèse de doctorat, Droit public, Université René Descartes, Paris 5, I vol, 2009, p. 222. Elle comporte un préambule, 14 chapitres, et 177 articles. (« Principes généraux », « Les droit à la nation », « Le droit de souveraineté populaire et les pouvoirs qui en découlent », « La révision de la Constitution »,…), ibid.

4 DJALILI Mohamad-Reza, «Dimension internationales de la révolution islamique », in SFDI, Révolution et droit international : Colloque de Dijon, op.cit., pp. 130 et 131.

5 Il faut noter que pour la première fois c’est l’article 2 de la Constitution de 1906-1907 qui prévoit l’interdiction pour l’Assemblée nationale d’adopter des lois contraires aux règles de l’islam. Cela a été introduit dans la Constitution par les clergés chiites.

6 AUBIN Claire et JOLY Benjamin, « De l’égalité à la non-discrimination : le développement d’une politique européenne et ses effets sur l’approche française, in Droit Social, n° 12, décembre 2007, p. 1295. Pour une comparaison entre la révolution iranienne et la révolution française voir l’article : AULAGNE Françoise et GOLDSTONE Jack, « Révolutions dans l’histoire et l’histoire de la révolution », in Revue française de sociologie, n° 30-3-4,1989. pp. 405-429.

7 L’actuel président de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), M. Karim Lahidji, a fait partie des cinq membres de l’Assemblée constituante. Au fil de l’évolution du régime politique il a dû s’exiler en France en 1982. SCHIRAZI Asghar, The Constitution of Iran. Politics and State in the Islamic Republic (traduit de l’allemand par John O’Kane), Londres-New York, I.B. Tauris, 1998.

8 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 9e éd. Paris, PUF, 2012, p. 269. Voir également Obs. gén. n°18, CCPR/C/21/Rev. (Non-discrimination), par. 2. 19 mai 1989.

9 DE SCHUTTER Olivier, « article 26 », in Le pacte international relatif aux droits civils et politique : Commentaire article par article, DECAUX Emmanuel (dir.), Paris, Economica, 2011, p. 580.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 L’article 7 de la DUDH prévoit que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».

13 Nous nous bornons à examiner la constitution car l’analyse de l’ensemble de la législation iranienne nécessite une étude vaste et approfondie. Néanmoins au cours de la présente étude, quelques exemples seront avancés afin de renforcer les arguments présentés.

14 Cela a été relevé par les membres du Comité des droits de l’homme à plusieurs reprises : la Constitution ne précise pas qu’il ne saurait y avoir de discriminations fondées sur le sexe ou la religion. Cf., CCPR/C/28/Add.15.

15 6e rapport périodique d’Iran, CERD/C/66/Add.5, soumis le 28 décembre 1979.

16 Ibid.

17 8e rapport périodique d’Iran, CERD/C/118/Add.12, soumis le 20 juin 1984.

18 La population iranienne est constituée de diverses ethnies et langues dont les Arabes, les Azéris, les Baloutches, les Kurdes, les Lors, les Perses, les Turkmènes, etc. Cf. CERD/C/IRN/20 et CERD/C/IRN/18-19, 7 November 2008.

19 Cf., DOLATRAFTAR HAGHIGHI Mohamad-reza, Human Rights in Contemporary World, Viewpoints of Iranian Lawyers & Islamic Scholars: On the Occasion of the 60th Anniversary of DUHR, Qom, Etnésharté aain-é-ahmad, 2009, p. 459.

20 Nous allons étudier quelques dispositions discriminatoires de la Constitution qui, n’ont pas de justifications objectives et raisonnables, dans la deuxième partie de cette étude.

21 Cf., DOLATRAFTAR HAGHIGHI Mohamad-reza, Human Rights in Contemporary World, Viewpoints of Iranian Lawyers & Islamic Scholars: On the Occasion of the 60th Anniversary of DUHR, Qom, Etnésharté aain-é-ahmad, 2009, p.459.

22 De nombreux exemples dans différentes lois iraniennes peuvent illustrer cette discrimination fondée directement sur le sexe la religion ou l’opinion politique. On peut signaler à titre d’exemple un traitement différent suivant le sexe ou la religion de l’individu en droit pénal iranien. « le sexe féminin de l’auteur ou de la victime de certaines infraction [,,,]influe sur le traitement pénal qui leur est réservé ; ou bien la religion de l’auteur ou de la victime de l’homicide volontaire ou involontaire influe également sur la réponse pénale en droit iranien. », NADJAFI Ali-Hossein, « La réception des instruments internationaux en droit pénal iranien : une réception tumultueuse » in Archives de politique criminelle, n° 25, 2003/1. p.190. URL : www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-page-183.htm. Au sein de la législation iranienne, on peut également donner l’exemple des enfants nés hors mariage, discriminés par rapport aux enfants issus d’une union maritale.

23 Dans une perspective historique il est important de signaler qu’avant la révolution les femmes iraniennes n’avaient obtenu leur droit d’éligibilité qu’en 1963. En 1975, on comptait trois femmes au Sénat. Voir KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Des résistances conservatrices à la citoyenneté politique des femmes », in Femmes et parlements. Un regard international, TREMBLAY Manon (dir.), Montréal. Éditions du Remue-ménage, 2005, pp. 225-249.

24 TOHIDI Nayereh, « Iran country rating», in Women’s rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance. Freedom in the World, KELLY Sanja and BRESLIN (dir.), Lanham Maryland, Rowman Littlefield Publishers, 2010, pp.125.

25 L’article 114 de la constitution stipule que : « le président de la république est élu au suffrage universel direct pour une période de quatre ans et sa réélection consécutive n’est possible que pour un seul mandat. »

26 Le critère d’« origine iranienne » implique une double discrimination : d’une part, envers les femmes (car la famille du candidat doit avoir une « origine paternelle iranienne », ce qui constitue une discrimination directement fondée sur le sexe) ; d’autre part, envers les citoyens de nationalité iranienne qui ne sont pas d’origine iranienne (condition également imparfaitement définie dans la Constitution). Toutefois, selon le professeur Hachemi, le critère d’origine iranienne va au-delà de la nationalité par filiation. Le candidat doit être né d’un père et aussi d’un grand-père paternel de nationalité iranienne par filiation. Autrement dit, dans le cas où le grand-père aurait acquis la nationalité iranienne, le candidat ne saurait pas être considéré d’origine iranienne, et donc ne remplirait pas la « condition d’origine iranienne ». HACHEMI S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, Tome II, Téhéran, Dadgostar, 199, pp. 334.

27 Pour aller plus loin, voir KAR Mehrangiz, rafa’-é tab’eez az zanan, Muqayesey-é konvansion-é rafa’ tab’eez az zanan ba qawaniné dakheliy-é Iran (L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les lois internes en Iran), Téhéran, Nachr-é ghatreh (203), 2000. Et REISI Mahdi, Barresi-é féqhi va hoqouqi-é élhaq ya adam-é élhaq-é- jomhouri-é éslami-é Iran bé konvansion-é rafé koliéh-é- ashkalé tab’eez alayheh zana (la convention sur les femmes : une étude de Charia et de droit de l’adhésion ou non-adhésion d’Iran à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), Nachr-é Nasim-é quds, 2003.

28 HACHEMI S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, op.cit., p. 335.

29 Ibid.

30 KAR Mehrangiz, L’élimination de discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les lois internes en Iran, op.cit.,

31 HACHEMI, S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, op.cit., p. 335.

32 SCHIRAZI Asghar, Nézâm-e Hokumati-ye Jomhouri-ye Eslâmi-ye Iran : Din, Qânoun va Motlaqiyyat-e Qodrat. Vincennes, Cesmandaz, 2009, p.27. Pour la version anglaise cf. The Constitution of Iran. Politics and State in the Islamic Republic (traduit de l’allemand par John O’Kane), Londres-New York, I.B. Tauris, 1998.

33 Dans une perspective comparative, le Conseil gardien serait l’équivalent du conseil constitutionnel en France. Aux termes de l’article 91 de la constitution, le Conseil gardien est chargé de juger la compatibilité des lois avec la Constitution et la charia. Dans le projet de loi constitutionnelle original, le Conseil gardien a été inspiré du modèle du Conseil constitutionnel français de la Constitution de Ve République. VIJEH Mohammad-Réza, « Contribution sur le Conseil gardien de la constitution Iranienne et l’Etat de droit », VI -e congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, juin 2005.

34 47 femmes en 2001, 89 femmes en 2005, 42 femmes en 2009, ont présenté leur candidature à l’élection présidentielle. Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale, n° 46, 2010, p. 57. (Disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1-page-45.htm)

35 Article 107 de la Constitution.

36 L’article 177 de la Constitution prévoit les modalités de la révision.

37 Mojtahide est celui qui produit l’effort de réflexion de l’idjtihade

38 L’effort d’interprétation des docteurs de la foi (étude individuelle des sources religieuses).

39 Voir Kar Meherangiz, L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les lois internes en Iran, op.cit. Pour ce groupe « dans les principaux textes islamiques, rien ne prouve ou ne justifie le fait que l’islam interdise aux femmes de délivrer des édits religieux ou de devenir des sources d’imitation. En revanche, dans les sources secondaires[les interprétations des autorités religieuses], quelques indications existent.» Les phrases mentionnées appartiendraient au Hojjt-ol Eslam Mohsen Saidzadeh qui avait publié un article à propos du droit des femmes à l’accès à la magistrature dans un magazine iranien sous pseudonyme en 1992. Il avait été traduit devant le Tribunal du clergé, emprisonné et défroqué en juin 1998 pour ses visions réformistes. » KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ?, op.cit., p.61.

40 D’après la Constitution iranienne pendant l’absence de l’imâm caché, c’est le Vali-é-faqih (le guide suprême) qui gouverne l’Etat islamique. En effet, cette notion de la tutelle absolue du jurisconsulte religieux réalisée dans la Constitution iranienne est récente et revient à la base de l’islam chiite. Pour B. AGAHI-ALAOUI : « Selon le chiisme pour que la Communauté chiite ne soit pas privée de guide, pendant la période d’occultation du douzième imâm caché, le imâmat ou la wilâyat [velâyate] revient à un faqih que les croyants considèrent comme leur guide. Un tel Guide est considéré comme représentant intermédiaire de l’imâm caché ; il a la mission de guider et de protéger la communauté chiite, en attendant l’instauration de la justice absolue après le retour de l’imâm caché. » AGAHI-ALAOUI Bahieh, L’autorité maritale en droit iranien et marocain, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 29. Il convient de mentionner que c’est l’ayatollah Khomeiny qui est à l’origine du concept du velâyat-é-faqih (la tutelle de jurisconsulte religieux- concept qui, avec l’amendement de la constitution en 1989, prend la forme d’une tutelle absolue du jurisconsulte religieux).

41 Article 57 : « Les pouvoirs souverains dans la République islamique d’Iran sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui sont exercés sous le contrôle de la Tutelle absolue du jurisconsulte (Vélayaté Motlaghéye Amr) et du Guide divin de la communauté islamique des croyants (Emmamaté Ommat), conformément aux articles suivants de la présente loi. Ces pouvoirs sont indépendants l’un de l’autre ».

42 HACHEMI, op. cit., p.44. C’est une comparaison qui suscite des controverses. Un paradoxe lié au processus de désignation est évident car les candidats à l’Assemblée des experts, avant leur élection par le peuple, doivent être approuvés par le Conseil gardien de la Constitution, dont six des douze membres sont désignés par le Guide suprême.

43 Kar Mehrangiz, op. cit., pp. 157-158. Il convient de préciser qu’en Iran les femmes peuvent être nommées magistrate consultative, mais ne peuvent pas être nommées juge. Les minorités religieuses non-musulmanes, non plus, n’ont pas accès aux postes de la magistrature.

44 Ce sujet controversé a également des répercussions sur la magistrature des femmes au niveau international. Dans l’esprit que les femmes ne peuvent pas être juges et avoir accès à la magistrature, les efforts accomplis par la délégation iranienne lors de la Conférence de Rome pour la création de la Cour pénale internationale sont significatifs. Durant le débat sur l’article 36 du Statut de Rome – qui décrit les critères de qualification pour le poste de juge –, la délégation iranienne et ses alliés, majoritairement musulmans, ont exercé une grande pression pour imposer leurs vues. Plus précisément, l’article 36.8 a iii a été ciblé pour que les femmes et les hommes ne soient pas paritairement représentés dans la Cour. A la demande de la délégation iranienne, le terme de parité a été supprimé et remplacé par équitable. L’article 36.8 a iii a établi ainsi que, « dans le choix de juges, les Etats-parties tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équitable des hommes et des femmes ». La délégation iranienne a fait valoir que, dans les pays en développement, le taux de femmes instruites et compétentes pour le poste de juge était très faible. Finalement, les autres Etats se sont inclinés devant les arguments et l’exigence de la délégation iranienne, consentant à une limitation du nombre de femmes juges au sein de Cour. ALE HABIB Eshaq, International Criminal Court and Islamic Republic of Iran, Tehran, Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs, 1999, p. 514.

45 Coran, « Les femmes », sourate 4, verset 34.

46 Coran, « La vache », sourate 2, verset 228.

47 REISI Mahdi, Barrasi-é féqhi va hoqouqi-é élhaq ya adam-é élhaq-é jomhouri-é éslami-é Iran bh konvention-é raf’-é koliéh achkal-é tabiz alayhé zanan (Etude sur le droit et de faqih pour l’adhésion et non-adhésion de la République islamique d’Iran à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), Qom, Nasim-é quds, 2009, pp.79-80

48 En ce qui concerne l’interprétation de ces versets, il existe deux courants : celui qui affirme que la prédominance des hommes sur les femmes est limitée à la vie familiale, et celui qui étend leur domination à la sphère publique.

49 AGAHI-ALAOUI Bahieh, L’autorité maritale en droit iranien et marocain, op.cit.

50 Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale, n° 46, 2010, pp. 45-66. Disponible en ligne sur : http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1-page-45.htm

51 A propos de consensus en islam, voir BERNAND-Baladi Marie, « L’Ijma, critères de validité juridique », in CHARNAY Jean Paul (dir.) Normes et valeurs dans l’islam contemporain, Payot, 1966.

52 Les musulmans sunnites sont aussi autorisés à se présenter à l’élection de l’Assemblée des experts.

53 Hiérarchie des sexes est un terme employé par la sociologue Chahla CHAFIQ dans un article publié le 06/02/2014 dans Le monde avec l’intitulé « Théorie » du genre : Ce que révèle l’alliance de certains musulmans avec la droite réactionnaire ».

54 Cf. Observation générale n°25 CCPR/C/21/Rev .1/Add.7 du 27 août 1996.

55 KIAN-THIEBAUD Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale. Op.cit., pp.48-49.

56 Cité par KIAN-THIEBAUD Azadeh, ibid. Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Des résistances conservatrices à la citoyenneté politiques des femmes », in TREMBLY Manon (dir.), Femmes et parlements. Un regard international, Montréal, Editions du Remue-ménage, 2005, pp. 225-249.

57 Il est important de souligner que, suivant les discours du Guide suprême et les appels présentés par les Imams lors de la prière de vendredi, se rendre aux urnes est devenu un devoir religieux pour l’ensemble des citoyens iraniens. Ce qui peut expliquer l’importance, pour le régime, de la présence massive des femmes, en vue de lui conférer une plus grande façade de légitimité.

58 Cf. Obs. gén. n°28 CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (égalité des droits entre hommes et femmes (art.3)) du 29 mars 2000. Comme on en a donné déjà quelques exemples, il existe une différence de traitement entre les hommes et les femmes dans les différentes dispositions législatives. Par exemple, pour un crime, le témoignage de la femme n’a de valeur juridique, ou le témoignage de deux femmes a une valeur équivalente à celui d’un seul homme, les lois restreignant l’exercice du droit des femmes à la liberté de circulation, etc. Il faut souligner que, dans le préambule de la Constitution, dans un chapitre consacré à aux femmes sous l’intitulé « les femmes dans la constitution », le constituant religieux défini les femmes comme mères et femmes au foyer, dévouées au service de la famille et à la défense d’une idéologie spécifique. « La famille est l'unité de base de la société et le foyer principal de la croissance et de l'élévation de l’Homme ; et l'entente idéologique et idéale est un principe fondamental dans la fondation de la famille, qui est le principal facteur constructif du mouvement évolutif et progressif de l’Homme ; fournir des moyens destinés à atteindre cet objectif fait partie des tâches de l'Etat islamique. La femme, dans cette conception de l'unité familiale, quitte son état "d'objet" ou "d'instrument de travail" au service du développement de la consommation et de l'exploitation, et tout en retrouvant son devoir précieux et estimable de mère dans l'éducation des êtres idéologiques d'avant-garde, elle combat aux côtés des hommes dans les domaines actifs de l'existence; en conséquence, elle assumera une responsabilité plus noble et une valeur et une munificence plus grande lui seront reconnues du point de vue islamique ». On constate que le constituant définit explicitement et implicitement les droits et les devoirs des femmes au sein de la famille comme devant servir des buts idéologiques. Cf. KOOHESTANI Amin Reza, « Towards Substantive Equality in Iranian Constitutional Discourse », in Muslim World journal of Human Rights, Vol.7, Iss.2, Article 2, 2011.

59 KIAN-THIEBAUD Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale, op.cit., p. 51.

60 Le Comité des droits de l’homme, dans son observation n°22, souligne que la reconnaissance d’une religion comme religion d’Etat ne doit pas entraver la jouissance de l’un quelconque des droits énoncés dans le pacte, ni entraîner une discrimination quelconque envers les adeptes d’autres religions ou envers les non-croyants, car le droit à la liberté de religion et de conviction et l’interdiction de la discrimination ne sont pas subordonnés à la condition que ladite religion ou conviction soit officiellement reconnue. Cf. Obs. gén. n°22, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (le droit à la liberté de pensées, de conscience et de religion (Art.18)) 27 septembre 1993.

61 Au cours de l’interview réalisée avec le magistrat et avocat du barreau de Téhéran Hedayatolah Matin-daftari, ce magistrat a confirmé que les autres minorités chiites, tels les ismaélites, ne sont pas reconnues dans la Constitution.

62 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 9e éd. Paris, Presses universitaires de France, 2012, pp. 512-513.

63 LAHIDJI Abdolkarim, La démocratie et les droits de l’homme en Iran ; la troisième décennie de la République islamique, Paris, éditions Khavaran, 2010, p. 392. Précisions que les minorités religieuses reconnues par la Constitution ont le droit de siéger au Parlement. Ils sont représentés comme suite : les Zoroastriens un député, les Juifs un député, les Chrétiens assyriens et kaldanites un député, les Arméniens des régions du Nord un député et enfin, les Arméniens des régions du Sud un député. Mais leur pouvoir à l’Assemblée consultative islamique (Parlement) est limité par la charia du fait du contrôle du Conseil des gardiens.

64 ADJAFI Ali-Hossein, « La réception des instruments internationaux en droit pénal iranien : une réception tumultueuse » in Archives de politique criminelle, op. cit., p. 6.

65 LAHIDJI Abdolkarim, La démocratie et les droits de l’homme en Iran ; la troisième décennie de la République islamique, op. cit., pp. 392.

66 GHANEA-HERCOCK Nazila, «Human rights, the UN and the Bahia’s in Iran », Royaume-Uni, Oxford, 2002, p. 628.

67 Pour aller plus loin, cf. E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran: Their Cults, Customs, Magic, Legends, and Folklore, Leiden, E.J.Brill, 1962. Disponible en ligne à l’adresse : https://archive.org/details/MN41560ucmf_1,

68 Pour aller plus loin Cf. VALI Shahab, Les figures de l'Iran pré-islamique dans la littérature des Ŷarsâns, courant religieux kurde, Thèse de doctorat, Sciences religieuses, Paris, EPHE, 2008.

69 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, ibid., p.269.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Hiva Khedri, « La protection ambivalente de l’égalité formelle dans la Constitution iranienne : après la Révolution de 1979 »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 6 | 2014, mis en ligne le 20 novembre 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/941 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.941

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